|
|
|
|
|
|
Article 2.1 travaux sur le sol Article 2.1.1 espaces libres de tout usage Article 2.1.2 entretien des espaces libres Article 2.1.3 triangle et aire de visibilité Article 2.1.4 utilisation du trottoir ou de la rue Article 2.1.5 changement de niveau du terrain naturel Article 2.1.6 mur de soutènement Article 2.1.7 les prises d'eau potable Article 2.2.3 conservation et coupe des arbres Article 2.2.3.1 Territoires assujettis Article 2.2.3.2 Travaux d'abattage d'arbres non assujettis au présent règlement Article 2.2.3.3 Classification des travaux d'abattage d'arbres Article 2.2.3.4 Aires de protection Article 2.2.3.5 Utilisation des cours d'eau Article 2.2.3.6 Mode de coupe par zone Article 2.2.3.7 Types de coupe Article 2.2.3.10 L'aire d'empilement et d'ébranchement Article 2.2.3.11 L'aire d'ébranchement Article 2.2.3.12 Les sites de camps et autres bâtiments accessoires à l'activité forestière Article 2.3 bande de protection riveraine et du littoral Article 2.3.1 protection riveraine Article 2.3.1.2 Ouvrages permis Article 2.3.1.3 Mesures d'exception Article 2.3.2 protection du littoral Article 2.3.2.2 Ouvrages permis Article 2.3.3 ouvrages a caractère public Article 2.3.4 modification de cours d'eau Article 2.4 les zones à risque d'inondation Article 2.4.1 installations septiques Article 2.4.3 réseau d'aqueduc et d'égout Article 2.4.4 voies de communication Article 2.4.5 surélévation de terrain ou remblai Article 2.4.6 station d'épuration Article 2.5 les zones sujettes à des mouvements de terrain Article 2.7 gravières et sablières Article 2.7.1 localisation de l'aire d'exploitation Article 2.7.3 superficie d'exploitation Article 2.7.4 réaménagement du site d'exploitation Article 2.8 accès et stationnement Article 2.8.1 dispositions générales Article 2.8.2 localisation des cases de stationnement Article 2.8.3 nombre de cases requises Article 2.8.4 aménagement des aires de stationnement Article 2.8.5 dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation Article 2.8.6 délai de réalisation des aires de stationnement Article 2.9 l'aire de service pour le chargement et le déchargement des marchandises Article 2.9.3 aménagement de l'aire de service Article 2.9.4 les quais d'embarquement Article 2.9.5 les cases de stationnement Article 2.9.6 le tablier de manœuvre Article 2.9.7 les accès à l'aire de service Article 2.9.8 délai de réalisation des aires de service pour le chargement et le déchargement Article 2.10 aménagement des constructions sur le terrain Article 2.10.1 orientation des bâtiments Article 2.10.2 nombre de bâtiment principal sur un lot ou terrain Article 2.1 travaux sur le sol Article 2.1.1 espaces libres de tout usage Les parties de terrain décrétées espaces libres, soit comme marge avant, latérale ou arrière, devront toujours demeurer libres, sauf pour les usages autorisés et pour la circulation des véhicules et des piétons. Article 2.1.2 entretien des espaces libres Tout propriétaire doit maintenir son terrain en bon état de propreté, c'est-à-dire libre de toute matières ou substances inflammables, désagréables, nauséabondes, délétères ou nuisibles. Si le propriétaire, après avoir été avisé par l'inspecteur de faire disparaître ces nuisances, n'agit pas, ce dernier pourra à l'expiration des sept (7) jours suivants l'avis donné, faire exécuter les travaux requis aux frais du propriétaire. L'aménagement devra se faire conformément à la réglementation applicable en l'espèce. Article 2.1.3 triangle et aire de visibilité Dans l'angle ou l'aire de visibilité, aucune construction, ouvrage, clôture, mur ou haie ne doivent obstruer la vue sur une hauteur comprise entre soixante-quinze (75) centimètres (± 0'-30") et trois (3) mètres (± 9’-9’’). Au niveau des lots transversaux, l'angle de visibilité qui doit rester libre est de huit (8) mètres (± 26'-0"). Pour les autres lots, l'aire de visibilité qui doit rester libre est de 1,2 mètre (± 4'-0"). Article 2.1.4 utilisation du trottoir ou de la rue Nul ne doit utiliser une partie (ou l'ensemble) du trottoir ou de la rue pour mettre des matériaux, machineries ou autres. Article 2.1.5 changement de niveau du terrain naturel A- Excavation du sol Dans aucun cas, le terrain naturel qui sert de référence dans les définitions de sous-sol, de cave et de rez-de-chaussée, ne doit être excavé de façon à changer la nature des étages telle que conçue dans les définitions. B- Remplissage des excavations Il est interdit d'effectuer le remplissage d'une excavation ou le remblai d'un terrain avec les matières suivantes :
C- Eau de ruissellement
Article 2.1.6 mur de soutènement Les murs de soutènement doivent être construits selon les règles de l'art et être fabriqués de pierres, de briques, de béton ou de pièces de bois. Article 2.1.7 les prises d'eau potable Les prises d'eau potable doivent être protégées par une bande de protection. La bande de protection se définit comme suit :
3 mètres (± 10' -0’') d'une ligne de lot ou de terrain. 30 mètres (± 98' -0’') d'un cours d'eau ou d'un lac calculés à partir de la ligne naturelle des hautes eaux; d'un cimetière; d'un tas de fumier; d'une porcherie; d'une étable. 1 000 mètres (± 3 280' -0’') d'une gravière ou d'une sablière Prise d'eau potable privée 3 mètres (± 10' -0’') d'une ligne de lot ou de terrain. 10 mètres (± 33' -0’') d'un cours d'eau ou d'un lac calculés à partir de la ligne naturelle des hautes eaux; 30 mètres (± 98' -0’') d'un cimetière; d'un tas de fumier; d'une porcherie; d'une étable. 1 000 mètres (± 3 280' -0’') d'une gravière ou d'une sablière Le paysagement est permis dans tous les espaces libres, sauf dans les cas où l'aménagement nuit à l'angle ou à l'aire de visibilité ou lorsqu'un règlement ou une disposition de ce règlement dit le contraire. La plantation de peupliers blancs, de peupliers de Lombardie, de peupliers du Canada, de saules à hautes tiges, de trembles et d'érables argentés est prohibé en deçà de dix (10) mètres (± 33'-0") de tout tuyau souterrain, chaussée ou fondation, ou enfin, de tout équipement public. Article 2.2.3 conservation et coupe des arbres Article 2.2.3.1 Territoires assujettis Les terres assujetties au présent règlement sont celles du domaine privé, les terres du domaine public étant assujetties au «Guide des Modalités d'Intervention en Milieu Forestier» du Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec. Article 2.2.3.2 Travaux d'abattage d'arbres non assujettis au présent règlement Ne sont pas assujettis au présent règlement les travaux d'abattage d'arbres nécessités par l'implantation ou la réalisation d'un usage autorisé aux règlements d'urbanisme de la municipalité, tels que les bâtiments, les rues et autres, et n'ayant pas comme objectif l'exploitation de la matière ligneuse à des fins commerciales ou industrielles. Article 2.2.3.3 Classification des travaux d'abattage d'arbres A) Travaux d'abattage d'arbre à des fins non commerciales Les travaux d'abattage ou de coupe sont considérés à des fins de conservation ou à des fins strictement personnelles lorsque, sur un parterre de coupe, le prélèvement annuel ne dépasse pas cent (100) mètres cubes de bois ou quarante et une cordes et demi. Ces coupes sont permises partout sur le territoire. B) Travaux d'abattage d'arbre à des fins commerciales À contrario, les travaux d'abattage d'arbres ou de coupe sont considérés à des fins commerciales ou industrielles lorsque, sur un parterre de coupe, le prélèvement annuel dépasse cent (100) mètres cubes de bois ou quarante et une cordes et demi. Article 2.2.3.4 Aires de protection Les aires de protection doivent être observées dans toutes les zones ou dans les zones énumérées telles que spécifiés pour chaque aire. Sont déclarées aires de protection les terrains riverains, le corridor de la route 131, la réserve Mastigouche et les sommets selon les formalités suivantes : A) Terrain riverain1. Lacs et cours d'eau pérennes et les ruisseaux nommés a) Définition de l'aire de protection Une lisière boisée doit être conservée sur les rives de tous les lacs, les cours d'eau pérennes et les ruisseaux nommés sur une profondeur de vingt (20) mètres (± 65'-6") calculée à partir du haut du talus. En l'absence de talus, la bande de protection riveraine s'étend sur vingt (20) mètres de profondeur calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. b) Coupes permises et mode de coupe :
2. Ruisseaux non nommés a) Définition de la bande Une lisière boisée doit -être conservée sur les rives des ruisseaux non nommés sur une profondeur de cinq (5) mètres (± 16'-0") de chaque côté du ruisseau calculée à partir du haut du talus. En l'absence de talus, la bande de protection riveraine s'étend sur dix (10) mètres de profondeur calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. b) Coupes permises et mode de coupe:
3. Chemins forestiers Dans tous les cas, la bande de protection est de soixante (60) mètres (196'-0") entre un chemin forestier et un cours d'eau, un lac ou un ruisseau. En l'absence de talus, la bande de protection riveraine s'étend sur soixante (60) mètres (± 196'-0") de profondeur calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Dans cette bande, un tiers des tiges de toute essence ayant un diamètre supérieur à quatorze (14) cm (± 0'-5"), calculé à la souche, peuvent être prélevées, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins cinquante pour cent (50%). B) Aire d'intégrité du paysage1. Lieu d'application Des aires d'intégrité du paysage doivent être considérées pour toute montagne ayant un sommet dont la courbe de niveau la plus élevée est égale ou supérieure à six cents (600) mètres (± 1 968'-0"). 2. Définition de l'aire de protection L'aire de protection représente 25% de la montagne calculé à partir de la courbe de niveau la plus élevée en se dirigeant vers le bas.
3. Coupes permises
Ces coupes sont permises à la condition de prélever un maximum d'un tiers (1/3) des tiges de toute essence tout en conservant un couvert forestier supérieur à soixante-dix pour cent (70%). C) Aire d'intégrité du réseau récréotouristique régional1. Lieu d'application L'aire d'intégrité du réseau récréotouristique régional inclue les zones : Bien que la zone con-fn-800 ne fasse pas partie du réseau récréotouristique régionale, elle est tout de même soumise aux mêmes dispositions. 2. Définition de l'aire de protection L'aire de protection considère le premier sommet de montagne visible de la route 131 jusqu'à ladite route. Tout le territoire compris entre ce sommet et la route, visible de la route constitue l'aire de protection. 3. Coupes permises:
Ces coupes sont permises à la condition de prélever un maximum de cinquante pour cent (50%) des tiges, toute essence, tout en conservant un couvert forestier égale ou supérieur à cinquante pour cent (50%). Article 2.2.3.5 Utilisation des cours d'eau L'utilisation des cours d'eau comme chemin d'accès ou de débusquage est prohibé. L'abatage des arbres doit se faire de façon à éviter qu'ils ne tombent dans les plans d'eau ou les cours d'eau. Toutefois, si cette situation se produisait, les plans d'eau ou les cours d'eau devront être nettoyés et tous les débris provenant de l'exploitation en être retirés. Article 2.2.3.6 Mode de coupe par zone Foresterie soutenue1. Lieu d'application Les zones : pae-a-600, pae-a-605, rr-ff-700, ff-ff-705, 2. Coupes permises
Article 2.2.3.7 Types de coupe A) Coupe à blanc (coupe à blanc, coupe par trouées, coupe par bandes) Récolte de la totalité des arbres commercialisables d'un peuplement, représentant plus de dix pour cent (10%) du parterre de coupe ou plus de quatre (4) hectares (± 9,8 acres) d'une même aire. Dans tous les cas, lorsqu'une aire est coupée à une superficie de plus de quatre (4) hectares (± 9,8 acres) elle est considérée comme une coupe à blanc. B) Coupe de jardinage par pied d'arbre Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes (jardinage par bouquets), dans un peuplement inéquienne, pour en récolter la production et l'amener (ou le maintenir) à une structure jardinée équilibrée en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance ou à l'installation de semis. Ces coupes ont un caractère mixte de régénération et d'amélioration. C) Coupe d'éclaircie jardinatoire Variante de la coupe de jardinage, la coupe d'éclaircie jardinatoire consiste à prélever tous les sujets dominants ou un certain nombre d'entre eux afin de favoriser les sujets de hauteur inférieure. D) Coupe d'éclaircie commerciale Les éclaircies sont des coupes effectuées dans des peuplements jeunes ou d'âge moyen afin de stimuler la croissance des arbres résiduels et d'augmenter la production ou le rendement total des produits utiles. E) Coupe sélective Coupe d'arbre préalablement sélectionné et identifié. F) Coupes progressives Type de coupe successive effectuée périodiquement dans un peuplement régulier arrivé à maturité afin d'obtenir une régénération naturelle à l'abri des semenciers, puis un nouveau peuplement régulier. G) Coupe à diamètre limité Coupe d'essences commerciales ayant atteint un diamètre d'utilisation préétablie. H) Coupe d'assainissement (coupe d'aménagement) Coupe des arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts, par cause de chablis ou autre, effectuée dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies. Ces arbres doivent être utilisés, détruits ou éloignés du site où ils ont été abattus. I) Coupe avec protection de la régénération préétablie Coupe durant laquelle on s'efforce de protéger la régénération déjà établie en utilisant les moyens appropriés tels l'abattage directionnel des tiges et l'espacement des sentiers de débusquage. Dans tous les cas les coupes doivent s'effectuer en protégeant la régénération préétablie. Dans tous les cas, quelque soit le mode de coupe, le reboisement est obligatoire à moins que la régénération naturelle s'opère. Le reboisement doit se faire avec des essences commercialisables. Les aires d'empilement et d'ébranchement doivent elles aussi faire l'objet d'un reboisement aux mêmes conditions. L'obligation de reboiser devient effective cinq (5) ans après la fin des prélèvements si le reboisement naturel n'a pas produit les résultats escomptés. Nonobstant toute disposition contraire, dans la zone at-a-600, dans le but de conserver les espaces ouverts de la coulée des nymphes sans pour autant dévaster les monts juxtaposés à ce site, le reboisement est prohibé dans tous les secteurs dont la courbe de niveau est inférieure à 425 mètres (± 1 400'-0"). Article 2.2.3.10 L'aire d'empilement et d'ébranchement A) Les aires d'empilement doivent être aménagées à plus de vingt (20) mètres (± 66'-0’’) de :
B) Après l'utilisation de l'aire d'empilement, celle-ci doit faire l'objet des travaux suivants : 1. Le nettoyage de l'aire doit s'effectuer dans l'année suivant la fin de son utilisation; 2. L'aire doit être reboisée, selon les normes de reboisement. Article 2.2.3.11 L'aire d'ébranchement Les aires d'ébranchement doivent être aménagées à plus de vingt (20) mètres (± 66'-0") de :
Article 2.2.3.12 Les sites de camps et autres bâtiments accessoires à l'activité forestière A) Les eaux de drainage doivent être dirigées vers les zones de végétation et non vers les cours d'eau ou les lacs. B) Ces sites et ouvrages ont un caractère temporaire et devront être nettoyés, remis à l'état naturel et reboisés suite à leur utilisation afin de leur redonner leur aspect original. Article 2.3 bande de protection riveraine et du littoral Article 2.3.1 protection riveraine Est déclarée bande de protection riveraine, la rive de tous les lacs et cours d'eau du territoire de la Municipalité, établie de la façon suivante : A) La bande de protection riveraine est de 10 mètres de profondeur calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux lorsque :
B) La bande de protection riveraine est de 15 mètres de profondeur calculée à partir de la- ligne naturelle des hautes eaux lorsque :
Dans la bande de protection riveraine, aucun ouvrage n'est permis. De plus, il est interdit de détruire, d'endommager, d'enlever ou autrement faire disparaître toute végétation naturelle située à l'intérieur de cette bande. Article 2.3.1.2 Ouvrages permis Est cependant autorisé l'enlèvement des arbres morts ou gravement endommagés par le feu, les insectes, les champignons ou autres agents destructeurs. Par ailleurs, peuvent être réalisés dans cette bande, les ouvrages suivants selon les conditions ci-après édictées : a) Lorsque la pente est inférieure à 30%, une voie d'accès au plan d'eau, d'un maximum de cinq (5) mètres (± 16'-6") de largeur peut être aménagée à condition qu'elle soit conçue pour prévenir l'érosion; b) Lorsque la pente est supérieure à 30%, seule une fenêtre verte d'une largeur n'excédant pas cinq (5) mètres (± 16'-6") peut être aménagée en émondant les arbres et les arbustes, ainsi qu'un sentier d'au plus un mètre et demi ( 1,5 m) (± 4'-9") ou un escalier donnant accès au plan d'eau; c) Les ouvrages visant la stabilisation des rives et la protection d'un héritage selon les conditions suivantes : Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives décapées ou dégradées doivent être stabilisées exclusivement par des plantes pionnières ou des plantes typiques des rives, des lacs et cours d'eau de façon à stopper l'érosion et à rétablir le caractère naturel; Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne permettent pas la stabilisation exclusive par des plantes pionnières ou des plantes typiques des rives des lacs et cours d'eau, les rives peuvent être stabilisées partiellement ou totalement par des perrés, gabions ou murs de soutènement en accordant priorité à la technique la plus susceptible de permettre l'implantation d'une végétation naturelle. d) « La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principale au conditions suivantes : - Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment principale suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; - le lotissement a été réalisé avant l’entré en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Matawinie ; - le lot n’est pas situé dans une zone à fort risques d’érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement ; - une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue à l’état naturel.» e) La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie de la rive qui n’est pas à l’état naturel et aux conditions suivantes : - Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande de protection riveraine ; - le lotissement a été réalisé avant l’entré en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire ; - une bande minimale de protection de cinq mètre devra obligatoirement être conservée et maintenue à l’état naturel ; - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. f) Les ouvrages et travaux suivants relatif à la végétation : - les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujetti à la Loi sur les forêts et à ses règlements d’application ; - la coupe d’assainissement - la récolte d’arbres de 50% des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d’au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière ou agricole ; - la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé ; - les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable ; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieur à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieur à 30%.
h) Les ouvrages et travaux suivants : - L’installation de clôtures ; - l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; - l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; - les équipements nécessaires à l’aquaculture ; - toute installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8) ; - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l’aide d’un perré, de gabions ou finalement à l’aide d’un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle; - les puits individuels; - la reconstruction ou l’élargissement d’une route existante incluant les chemin de ferme et les chemins forestiers ; - les ouvrages et travaux nécessaires et la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l’article 2.3.2.3 du présent titre ; - les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commement soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ; - les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine public.» Article 2.3.1.3 Mesures d'exception A) Dans le cas des boisés privés, la bande de protection riveraine des lacs et des cours d'eau pérennes se définit comme suit : 1- La bande de protection riveraine s'étend sur vingt (20) mètres (± 65'-6") de profondeur calculée à partir du haut du talus; 2- En l'absence de talus, la bande de protection riveraine s'étend sur vingt (20) mètres (± 65'-6") de profondeur calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Dans cette bande, exception faite du talus qui doit être protégé dans sa totalité, l'abattage de la matière ligneuse n'est pas contre-indiqué jusqu'à concurrence d'un tiers des tiges de quatorze (14) centimètres (± 0'-5") et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins cinquante pour cent (50%). B) Sur les terres du domaine public, les interventions forestières autorisées sur les rives de tous les lacs et de tous les cours d'eau à débit permanent et à débit intermittent sont régies par le «Règlement sur les normes d'intervention en milieu forestier»; conséquemment, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas sur ces territoires. Article 2.3.2 protection du littoral Est déclaré zone de protection du littoral à l'intérieur de laquelle aucun ouvrage n'est permis, tout littoral de lac ou de cours d'eau de la municipalité. Dans cette zone, il est interdit de détruire, d'endommager, d'enlever ou autrement faire disparaître toute végétation aquatique. Article 2.3.2.2 Ouvrages permis Peuvent être réalisés dans cette zone, les quais et abris pour embarcations, sur pilotis ou pieux ou fabriqués à partir de plates-formes flottantes, à la condition que ces équipements n'entravent pas la libre circulation des eaux et ne nécessitent aucun remblayage ou dragage. Article 2.3.2.3 EXEPTIONSDans cette zone les constructions, les ouvrages et les travaux suivants peuvent être permis : a) l’aménagement de traverse de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ; b) les équipements nécessaires à l’aquaculture ; c) les prises d’eau ; d) l’empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; e) les travaux de nettoyage et d’entretien, sans déblaiements, à réaliser par les municipalités et les MRC dans les cours d’eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code municipale (L.R.Q., c. C-27.1) et la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ; f) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ( L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi. » Article 2.3.3 ouvrages a caractère public Les dispositions de la présente section concernant la protection riveraine et du littoral ne s'appliquent pas aux ouvrages pour fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques ou à des fins d'accès publics qui doivent être autorisés par le sous-ministre de l'Environnement du Québec. Article 2.3.4 modification de cours d'eau Tous les travaux de modification d'un cours d'eau ou de remplissage d'un cours d'eau ou d'un marécage sont sujets à l'approbation du Ministère de l'Environnement. Article 2.4 les zones à risque d'inondation Sauf pour les ouvrages à des fins municipales, industrielles, publiques ou à des fins d'accès public qui doivent être autorisées par le sous-ministre de l'Environnement, et selon le cas, par le gouvernement, à l'intérieur des zones à risque d'inondation apparaissant aux plans de zonage, les constructions et ouvrages devront respecter les dispositions suivantes : Article 2.4.1 installations septiques Aucune installation septique n'est permise, sauf pour desservir une résidence isolée existante lorsque ses eaux usées constituent une source de nuisance, une source de contamination des eaux de puits ou de source servant à l'alimentation et lorsque ses eaux usées constituent une source de contamination des eaux superficielles. Les installations septiques doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Aucun puits n'est permis, sauf la construction d'un puits foré en profondeur pour desservir une résidence existante. Ce puits doit être construit de façon à éviter les dangers de contamination et de submersion. Les puits communautaires doivent être soumis à la procédure administrative de dérogation. Article 2.4.3 réseau d'aqueduc et d'égout Aucun nouveau réseau n'est permis. La réfection des réseaux d'égout existants est autorisée, mais ils doivent comprendre l'installation de dispositifs anti-refoulement. Article 2.4.4 voies de communication Aucune nouvelle voie de communication n'est permise sauf les voies d'accès à des plans d'eau qui doivent faire l'objet de la procédure administrative de dérogation. Article 2.4.5 surélévation de terrain ou remblai Aucune surélévation de terrain, ni aucun remblai n’est permis, sauf pour les résidences existantes et à des fins d'immunisation. La surélévation ne peut impliquer en aucun cas la radiation des terrains inclus dans la zone inondable. Article 2.4.6 station d'épuration Aucune station d'épuration n'est permise. Ces projets peuvent toutefois être soumis à la procédure administrative de dérogation. Aucun pylône n'est permis. Ces projets peuvent toutefois être soumis à la procédure administrative de dérogation. La construction, l'édification, l'agrandissement, l'installation ou la modification d'une structure, même sur un terrain qui a été surélevé, est prohibé. Toutefois, ces ouvrages pourront être permis avec l'application des normes d'immunisation édictées au règlement de construction, si à la date de désignation officielle des zones inondables, les conditions suivantes sont réunies : a) les réseaux d'aqueduc et d'égout sont installés sur la rue en bordure de laquelle l'ouvrage est projeté; b) le terrain est adjacent à cette même rue; c) et que à cette même date de désignation officielle, le terrain sur lequel l'ouvrage est projeté n'a pas été morcelé. 1- Dans les zones de risque d'inondation, seuls sont autorisés les ouvrages suivants :
Aucun autre ouvrage n'est permis même sur un terrain qui a été surélevé. De plus, des projets d'agrandissement d'ouvrage en zone industrielle et commerciale peuvent être soumis à la procédure administrative de dérogation. 2- Reconstruction d'un bâtiment dans la zone inondable La reconstruction d'une structure, ou partie de structure, qui aurait été détruite par catastrophe autre que l'inondation est permise aux conditions d'implantation initiale. Toutefois, les normes d'immunisation des constructions devront être respectées. Article 2.5 les zones sujettes à des mouvements de terrain À l'intérieur des zones à risque de mouvements de terrain apparaissant aux plans de zonage, les constructions et ouvrages devront respecter les dispositions suivantes :
Dans les zones constituant le périmètre d'urbanisation, c'est-à-dire les zones uv-rs-100, uv-rs-105, uv-co-300, uv-co-305, uv-co-310, uv-co-315, uv-co-320, aucune construction de bâtiment n'est permise sur les terrains ayant une pente égale ou supérieure à quinze pour cent (15%). Dans toutes les autres zones, les terrains ayant une pente égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) ne peuvent pas faire l'objet de construction de bâtiment. Article 2.7 gravières et sablières Article 2.7.1 localisation de l'aire d'exploitation L'exploitation de toute gravière et sablière devra se faire à au moins :
Les voies d'accès à une gravière ou à une sablière doivent être à au moins vingt-cinq (25) mètres de toute construction et être tracées en forme de coude, de façon à éviter que l'emplacement ne soit visible de la route. De plus, un écran végétal d'au moins soixante (60) mètres entre la gravière ou la sablière et la route devra être maintenu ou créé.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas à une gravière ou une sablière servant à des fins d'aménagement forestier sur les terres du domaine public. Article 2.7.3 superficie d'exploitation La superficie maximale d'exploitation des gravières ou des sablières est de deux (2) hectares (± 5 acres). De plus, aucune extension de la superficie en exploitation ne sera autorisée à moins que l'aire exploitée ne soit réaménagée. Article 2.7.4 réaménagement du site d'exploitation Suite à l'exploitation d'une gravière ou d'une sablière, le terrain doit être aplanis et l'aire d'exploitation doit être reboisée à raison d'un arbre par deux (2) mètres carrés (21'-6" carrés) de terrain. Les arbres doivent être situés sur au moins deux (2) lignes de façon entrecroisée. Article 2.8 accès et stationnement Article 2.8.1 dispositions générales A- Obligation Aucun bâtiment neuf ne peut être construit, à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement, conformément aux dispositions du présent règlement. Aucun changement d'usage ou de destination d'un bâtiment n'est permis, à moins que les cases de stationnement hors-rue, prescrites pour le nouvel usage, ne soient prévues. Les présentes normes ne trouvent pas application dans le cas des bâtiments et/ou des usages existants tant et aussi longtemps que le bâtiment ou l'usage n'est pas l'objet de modification. Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement de la surface de vente rend les présentes dispositions réglementaires applicables. Par contre, en aucun cas l'agrandissement prévu ne doit diminuer le nombre de case de stationnement ou rendre non conforme un bâtiment ou un usage en ce qui concerne le stationnement. B- Permanence Les exigences de stationnement hors-rue prescrites par le présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment ou l'usage desservi demeure en existence et requiert des espaces de stationnement hors-rue en vertu des dispositions du présent règlement. Article 2.8.2 localisation des cases de stationnement a) Généralités À moins de spécifications expresses à ce contraire, les cases de stationnement doivent être situées sur le même emplacement que l'usage pour lequel elles sont requises; b) Pour les habitations unifamiliales isolées Les cases de stationnement peuvent être situées en n'importe quel endroit du terrain où est érigé le bâtiment principal. c) Kiosque de produits agricoles Les cases de stationnement peuvent être situées dans une cour ou une marge avant, latérale ou arrière. d) Usages du groupe 20 000 (récréotouristique) Les cases de stationnement peuvent être situées en n'importe quel endroit sur le terrain où est érigé le bâtiment ou l'ouvrage principal. e) Usages du groupe 40 000 (public et semi-public) Les cases de stationnement doivent être situées dans une cour. Article 2.8.3 nombre de cases requises Pour être comptée comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir. Lorsqu'un bâtiment ou un site cumule plusieurs usages, le nombre minimal de case requise est calculé en additionnant les prescriptions minimales de chaque usage. Le nombre minimal de case de stationnement requis est déterminé comme suit : a) Habitation unifamiliale isolée Deux (2) cases par logement. b) Hébergement et chambre en location Une (1) case pour chaque chambre disponible en location. c) Restauration Une (1) case par quatre (4) places de capacité légale. d) Kiosque de produits agricoles Deux (2) cases. e) Pour les autres équipements récréatifs, le nombre de case de stationnement peut être déterminé par référence à un usage comparable, mais dans tous les cas le nombre de case doit être suffisant pour ne pas qu'il y ait empiétement sur la rue des véhicules des passagers profitant du site. f) Pour les usages du groupe 40 000 (public et semi-public)
Une case par vingt-cinq (25) mètres carrés (± 270'-0" carrés) de plancher;
1,5 cases par deux (2) employés; g) Dans le cas des usages autres que résidentiel, des cases de stationnement pour handicapés, prises à même les cases exigées, doivent être prévues en fonction du nombre total de case et ce, selon les dispositions suivantes :
Article 2.8.4 aménagement des aires de stationnement Dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées de circulation permettant d'accéder aux cases de stationnement et d'en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule. De plus, chaque aire de stationnement doit communiquer avec la rue soit directement, soit par une allée d'accès conduisant à ladite rue. Chaque aire de stationnement doit être aménagée de façon à ce que les véhicules puissent accéder à la rue en marche avant. Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent, en aucun cas, être utilisées pour le stationnement. Les rampes ou allées d'accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à quinze pour cent (15%). De plus, la pente ne doit pas débuter en deçà de cinq (5) mètres (± 16'-4") de la ligne de la rue, ni être située à moins de douze (12) mètres (± 40'-0") de l'intersection de deux (2) rues. Article 2.8.5 dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation Les dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation doivent être conformes aux exigences prescrites au tableau et graphiques qui suivent. Cependant, la largeur d'une case de stationnement pour handicapé ne peut être inférieure à 3,9 mètres (± 12'-6").
Article 2.8.6 délai de réalisation des aires de stationnement Aucun certificat de conformité ne sera accordé à moins que la construction et l'aménagement des aires de stationnement ne soient complétés. Article 2.9 l'aire de service pour le chargement et le déchargement des marchandises À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tout bâtiment récréatif nécessitant un aire de service pour le chargement et le déchargement doit construire celle-ci conformément aux normes suivantes : Aucun changement d'usage ou de destination d'un bâtiment récréatif, public ou semi-public n'est permis, à moins que les aires de chargement ou de déchargement, prévues, soient conformes aux normes prescrites par le présent règlement. Les présentes normes ne trouvent pas application dans le cas des bâtiments et/ou des usages existants tant et aussi longtemps que le bâtiment ou l'usage n'est pas l'objet de modification touchant l'aire de vente. En aucun cas, un agrandissement peut avoir comme résultante la diminution du nombre de case de stationnement ou la non conformité d'un bâtiment ou d'un usage en ce qui concerne l'aire de chargement ou de déchargement. a) L'aire de service doit être située entièrement sur le terrain de l'usage desservi; b) Aucune aire de service ne doit être située dans la marge ou dans la cour avant; c) Une aire de service doit être située à plus d'un (1) mètre (± 3'-3") des limites latérales et arrières du terrain. Article 2.9.3 aménagement de l'aire de service Une aire de service doit comprendre : a) des quais d'embarquement; b) des cases de stationnement pour le chargement et le déchargement des véhicules; c) un tablier de manœuvre. Article 2.9.4 les quais d'embarquement Le nombre et la dimension des quais d'embarquement doivent être prévus en fonction de la fréquence et de la taille des véhicules qui desservent l'entreprise. Aucun quai d'embarquement ne peut être situé à moins de dix-huit (18) mètres (± 59'-0") de l'emprise de la rue. Les quais d'embarquement surbaissés ou surélevés ne peuvent commencer leur pente en deçà de huit (8) mètres (± 26'-0") de l'emprise de la rue. Article 2.9.5 les cases de stationnement Les cases de stationnement pour le chargement et le déchargement des véhicules doivent être libres de tout usage en tout temps. Article 2.9.6 le tablier de manœuvre Le tablier de manœuvre doit être d'une superficie suffisante pour permettre à un conducteur de changer complètement son camion de direction sans emprunter la rue. Article 2.9.7 les accès à l'aire de service Les accès doivent être aménagés de façon à ce que tout véhicule puisse passer en marche avant de la rue au terrain privé et vice-versa. Article 2.9.8 délai de réalisation des aires de service pour le chargement et le déchargement Aucun certificat de conformité ne sera accordé à moins que la construction et l'aménagement des aires de stationnement ne soient complétés. Article 2.10 aménagement des constructions sur le terrain Article 2.10.1 orientation des bâtiments Tout bâtiment doit être disposé parallèlement à la rue. Cette norme n'est pas applicable aux bâtiments situés sur des terrains qui sont contigus à un lac ou à un cours d'eau pérenne. Les bâtiments situés sur des emplacements séparés du lac ou du cours d'eau pérenne par un chemin, ne sont pas considérés comme étant situés sur des terrains contigus à un lac ou un à cours d'eau pérenne. Nonobstant les paragraphes précédents, un bâtiment localisé à plus de soixante (60) mètres (± 197') de la rue, peut ne pas être disposé parallèlement à celle-ci. Article 2.10.2 nombre de bâtiment principal sur un lot ou terrain Aucun bâtiment principal ne doit être construit ou aménagé sur un lot ou un terrain sur lequel existe déjà un bâtiment principal. Cette situation pourra être permise temporairement si, lors de la demande de permis de construction du nouveau bâtiment, un certificat de démolition ou de déplacement de l'ancien bâtiment est pris simultanément. La résultante doit être qu'à l'échéance du permis et des certificats, un seul bâtiment principal reste sur le lot. Cette norme n'est pas applicable aux bâtiments construits à des fins agricoles sur des terres en culture. Par contre, il ne doit y avoir qu'un seul bâtiment résidentiel par terrain ou lot.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






