Municipalité St-Zénon

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Autres Ouvrages

 

Article 4.1 clôture, mur et haie

Article 4.1.1 localisation

Article 4.1.2 hauteur

Article 4.1.3 court de tennis

Article 4.1.4 entretien

Article 4.1.5 matériaux

Article 4.1.6 clôture pour les piscines

Article 4.2 piscine

Article 4.2.1 localisation

Article 4.2.1.1 Localisation

Article 4.2.1.2 Implantation

Article 4.2.1.3 Plate-forme

Article 4.2.1.4 Superficie occupée

Article 4.2.1.5 Distance du bâtiment principal

Article 4.2.1.6 Filtreur

Article 4.2.2 protection du site

Article 4.2.2.1 Clôture

Article 4.2.2.2 Accès

Article 4.2.2.3 Installation accessoire

Article 4.3 enseigne, affichage, panneau réclame

Article 4.3.1 enseignes prohibées

Article 4.3.2 endroits interdits d'affichage

Article 4.3.3 normes générales s'appliquant à tous les types d'enseigne

Article 4.3.3.1 Localisation

Article 4.3.3.2 Entretien

Article 4.3.3.3 Délais d'enlèvement

Article 4.3.3.4 Écriture

Article 4.3.3.5 Matériaux

Article 4.3.3.6 Éclairage des enseignes

Article 4.3.4 enseignes permises sans certificat d'autorisation

Article 4.3.4.1

Article 4.3.4.2

Article 4.3.4.3

Article 4.3.4.4

Article 4.3.4.5

Article 4.3.4.6

Article 4.3.4.7

Article 4.3.4.8

Article 4.3.4.9

Article 4.3.4.10

Article 4.3.5 enseignes permises moyennant un certificat d'autorisation

Article 4.3.5.1

Article 4.3.5.2 Enseigne d'identification d'un usage domestique ou d'identification d'un bâtiment résidentiel

Article 4.3.5.3 Enseignes d'identification du bâtiment ou de l'usage pour les usages autres que résidentiels.

Article 4.3.5.4 Les enseignes temporaires

Article 4.4 entreposage extérieur

Article 4.5 remisage extérieur de véhicule

Article 4.5.1 véhicules désaffectés

Article 4.5.2 remisage extérieur saisonnier

Article 4.6 antennes de radio, de radar, de télévision et les antennes paraboliques

Article 4.6.1 les antennes autres que les antennes paraboliques

Article 4.6.1.1 Localisation

Article 4.6.1.2 Nombre

Article 4.6.1.3 Sécurité

Article 4.6.2 abrogé

Article 4.6.3 les antennes utilisées comme usage principal

Article 4.6.3.1 Les normes d'implantation

Article 4.7 thermopompe

Article 4.7.1 localisation

Article 4.7.2 implantation

Article 4.8 réservoir de carburant

Article 4.1 clôture, mur et haie

Article 4.1.1 localisation

a) Les clôtures, murs et haies sont permis dans toutes les marges et cours conformément aux dispositions des présents articles.

b) Implantation

Nonobstant l'angle ou l'aire de visibilité, les clôtures, murs et haies doivent demeurer en tout temps complètement à l'intérieur de la ligne avant.

Les clôtures, murs et haies doivent être construits, érigés ou plantés à au moins un (1) mètre (± 3' -3’') de tout poteau d'incendie ou autre équipement d'utilité publique, incluant une rue.

Article 4.1.2 hauteur

a) La hauteur de la clôture, des murets et des haies se mesure à la verticale, à partir du niveau du sol et ce, perpendiculairement à la projection horizontale du sol.

b) Dans l'angle ou l'aire de visibilité, les clôtures, murs et haies ne doivent pas dépasser 0,75 mètre (± 2'-6") de hauteur, mesurée à partir du sol.

Dans la marge et la cour avant, la hauteur maximale des clôtures, murs et haies est de 1,50 mètres (± 5' -0’') mesurée à partir du sol.

Dans les marges et les cours latérales et arrière, la hauteur maximale des clôtures est d'un 1.80 mètres (± 6'-0") mesurée à partir du soL.

Dans le cas des usages public, semi-public, commercial et industriel, la hauteur maximale des clôtures dans les marges et les cours latérales et arrière peut être portée à 2,4 mètres (± 8' -0’') mesurée à partir du sol.

Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures, murets et haies construits ou aménagés en «paliers» se mesurent au centre de chaque palier et la hauteur maximale permise au point de jonction est fixée à 2,5 mètres (± 8'-0").

 

 

 

 

 

 

Article 4.1.3 court de tennis

a) La hauteur des clôtures entourant un court de tennis ne doit pas excéder 3,6 mètres (± 12'-0") et elles doivent être construites de mailles métalliques recouvertes de vinyle.

b) Toutefois, l'installation de telle clôture est interdite dans les marges.

Article 4.1.4 entretien

a) Les clôtures, murs et haies doivent être maintenus dans un état constant de propreté, réparés au besoin et recevoir l'application d'une couche de peinture au besoin.

De plus, ils doivent être entretenus de façon à ne pas empiéter sur le domaine public.

b) l'affichage est prohibé sur les clôtures. Par exception à cette règle, les surfaces intérieures des clôtures entourant les terrains de sport pourront servir à l'affichage.

Article 4.1.5 matériaux

a) L'utilisation de panneaux de quelque nature que ce soit est interdite.

b) L'utilisation de tôle ondulée ou de plastique ondulé est prohibée.

c) Le fil de fer barbelé est prohibé partout, sauf au sommet des clôtures ayant une hauteur supérieure à 1,8 mètres (± 6'-0") pour les usages publics, semi-publics, commerciaux et industriels. Dans ces cas, le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle de 45° par rapport à la clôture.

Le présent paragraphe ne s'applique pas à une terre en culture ou servant de pâturage ou utilisée à des fins agricoles prévues au présent règlement.

d) La broche peut être utilisée comme matériau constituant une clôture pour les usages agricoles et publique. Cette norme ne trouve pas application dans les zones dont le nom débute par " uv"

e) Les clôtures de métal doivent être ornementales (ex. : du type frost)

Les clôtures à mailles de chaîne sont permises en autant que les évidements de canevas métalliques ne dépassent pas cinq (5) centimètres (± 2’') de côté.

f)· Les clôtures de bois doivent être planées, peinturées, traitées ou teintes. Les clôtures de perche sont permises sans traitement spécial. Toute clôture de bois doit être ajourée. Le bois dont l'écorce n'est pas détachée n'est pas permis.

g) Les résines de synthèse et les matériaux similaires ajourés sont permis.

h) Les murs de maçonnerie et les haies sont permis pour faire office de clôture.

Article 4.1.6 clôture pour les piscines

Voir l'article 4.2.2

Article 4.2 piscine

Pour les fins du présent règlement, une piscine constitue un usage complémentaire à tout bâtiment. Lorsque celle-ci est située à l'intérieur du bâtiment principal ou reliée à celui-ci, elle est considérée comme partie intégrante du bâtiment principal.

Il est interdit de construire ou d'installer plus d'une (1) piscine sur un même terrain.

Article 4.2.1 localisation

Article 4.2.1.1 Localisation

Toute piscine doit être installée ou construite sur le même emplacement que l'usage principal auquel elle réfère.

Article 4.2.1.2 Implantation

Toute piscine y compris ses accessoires (filtre, passerelle, glissoire, trottoir, etc.) peut être construite dans la cour arrière ou latérale.

Article 4.2.1.3 Plate-forme

En aucun cas, les plates-formes des piscines ne devront être situées à moins de deux (2) mètres (± 6'-6") de toute ligne de lot.

Article 4.2.1.4 Superficie occupée

Toute piscine ne peut occuper plus de 10% de la superficie de l'emplacement sur lequel elle est installée ou construite.

Article 4.2.1.5 Distance du bâtiment principal

Toute piscine doit être située à plus de trois (3) mètres (± 9' -9’') du bâtiment principal.

Article 4.2.1.6 Filtreur

Tout appareil servant à la filtration de l'eau de la piscine doit être situé à l'intérieur d'un bâtiment ou être localisé sur le terrain de façon à émettre un maximum de quarante-cinq (45) dBA mesurés aux limites du terrain.

Article 4.2.2 protection du site

Tout propriétaire ou tout locataire d'un immeuble où se trouve une piscine, que cette piscine soit privée ou semi-privée, doit se conformer aux normes de sécurité suivantes :

Article 4.2.2.1 Clôture

a) Uniquement pour les piscines creusées, installer ou faire installer, en même temps que la construction ou l'installation de la piscine, une clôture d'au moins 1,2 mètre (± 3'-9") de haut et d'au plus deux (2) mètres (± 6'-6") de hauteur à l'intérieur des limites de la propriété.

b) La conception et la fabrication de toute clôture doit être telle, qu'elle limite le libre accès à la piscine.

c) La clôture à mailles de chaîne est permise, en autant que les évidements du canevas métallique ne dépassent pas cinq (5) centimètres (± 2’') de côté.

Article 4.2.2.2 Accès

a) Toute porte donnant accès à l'espace où est située la piscine ou à la piscine elle-même, doit être munie d'un dispositif de sécurité automatique tenant telle porte solidement fermée.

b) Les escaliers rétractables donnant accès à la piscine ou à un patio surélevé dans le cas d'une piscine hors-terre, doivent être enlevés ou munis d'un dispositif de sécurité empêchant l'accès à la piscine lorsque la piscine n'est pas utilisée.

Article 4.2.2.3 Installation accessoire

a) Toute piscine et toute installation accessoire doivent être situées, en tout point, à au moins 4,5 mètres (± 13'-2") de tout fil aérien conducteur.

b) Les piscines creusées doivent être pourvu de trottoirs d'une largeur minimum d'un (1) mètre (± 3'-3") en s'appuyant à la paroi de celle-ci sur tout son périmètre.

Article 4.3 enseigne, affichage, panneau réclame

Article 4.3.1 enseignes prohibées

Sauf spécifications expresses contraires, les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :

a) une enseigne obstruant ou masquant une fenêtre, une porte, un escalier ou une autre issue;

b) une enseigne à éclats.

Les enseignes indiquant l'heure, la température ou autres renseignements de même nature, ne sont pas considérées à éclats si la superficie de ces enseignes n'excède pas 0,7 mètres carrés (± 7' -6’' carrés);

c) toute enseigne imitant ou tendant à imiter les dispositifs communément employés sur les voitures de police, ambulances et camions de pompier;

d) une enseigne rotative;

e) une enseigne non fixée en permanence, suspendue sur une base amovible, une remorque ou un débris quelconque (carcasse de camion ou d'autres véhicules), sauf les enseignes amovibles temporaires spécifiquement permises selon les conditions édictées;

f) enseigne de papier ou de carton (les enseignes à base de carton traité contre les intempéries sont permises);

g) les enseignes formées de lettres appliquées sur une ouverture de façon non permanente.

Article 4.3.2 endroits interdits d'affichage

Dans toutes les zones, les endroits suivants sont interdits d'affichage :

a) sauf indications expresses contraires, aucun affichage n'est permis sur ou au-dessus de l'emprise de rue ou de la rue elle-même. Des enseignes d'intérêt public et des enseignes temporaires peuvent être autorisées sur ou au-dessus d'une rue en certains cas de manifestations ou d'activités à intérêt public;

b) sur les arbres sauf dans le cas des terres boisées et à des fins de défenses du droit de propriété;

c) aucune enseigne ne doit être installée ou peinte sur des lampadaires, poteaux de distribution d'électricité, ou sur tout autre poteau n'ayant pas été érigé exclusivement pour recevoir ou soutenir une enseigne;

d) une enseigne ou affiche ne peut être installée ou peinte sur une clôture.

Par exception à cette règle, les surfaces intérieures des clôtures entourant les terrains de sport pourront servir à l'affichage;

e) aucune enseigne ne peut être fixée à une construction ou une partie de construction servant à un usage spécifique comme les tuyaux ou les escaliers, les colonnes, les ouvertures, les avant-toits et toute autre chose semblable hormis les marquises prévues à cet effet.

Un dégagement extérieur d'au moins trois (3) mètres (± 9'-9") mesuré perpendiculairement à partir des portes, fenêtres, escaliers, tuyau de canalisation d'incendie et autres issues, doit être assuré en tout temps;

f) sur les toitures d'un bâtiment, sauf pour un bâtiment accessoire à un usage agricole pour des fins d'identification.

g) aucune enseigne éclairée ou éclairante n'est permise à un carrefour de rues, à moins de cinq (5) mètres (± 16' -0’') du point de rencontre des lignes de rues bordant les terrains ou les bâtiments où elle est installée;

h) sur les boîtes aux lettres;

i) dans l'angle de visibilité.

Article 4.3.3 normes générales s'appliquant à tous les types d'enseigne

Article 4.3.3.1 Localisation

À moins de stipulations contraires, toute enseigne doit être entièrement située sur la propriété privée dans la marge avant ou dans la cour avant.

Toute enseigne doit être localisée sur le bâtiment principal ou sur le terrain qu'elle identifie ou annonce. De par leur nature, les enseignes directionnelles pourront déroger à cette disposition.

Article 4.3.3.2 Entretien

Toute enseigne doit être gardée propre, en bon état d'entretien et être solidement fixée.

Toute enseigne endommagée ou brisée, en tout ou en partie, doit être réparée dans un délai de trois (3) jours de la réception d'un avis à cet effet de la municipalité.

Toute enseigne présentant un danger pour la sécurité du public doit être réparée ou démontée dès la constatation du danger.

Article 4.3.3.3 Délais d'enlèvement

Toute enseigne annonçant un établissement, un événement, ou une raison qui n'existe plus, doit être enlevée dans les trente (30) jours de l'arrêt des opérations.

De même, sauf dispositions contraires, les enseignes temporaires doivent être enlevées dans les quarante-huit (48) heures suivant la date d'échéance de l'événement, du permis qui s'y rattache, ou du délai de l'usage temporaire qu'elles desservent.

Article 4.3.3.4 Écriture

L'écriture que l'on retrouve sur les enseignes, affiches ou panneaux doit être constituée de gravure ou d'appliqué et ceux-ci doivent être exécutés d'allure professionnelle, c'est-à-dire de façon constante et structurée.

Article 4.3.3.5 Matériaux

Sont permis comme matériaux constituant les enseignes et leur structure les matériaux suivants :

  • le bois peint, teint ou traité;
  • les métaux traités contre la corrosion et ses alliages (fer forgé, bronze, cuivre, ...);
  • les minéraux (marbre, pierre, granit, ...);
  • les matières plastiques et ses dérivés tel le plexiglass;
  • le verre et ses dérivés telle la fibre de verre.

Article 4.3.3.6 Éclairage des enseignes

Dans tous les cas, une enseigne peut être illuminée par une source de lumière; cependant, les conditions suivantes doivent être respectées :

A- La source lumineuse ne doit pas être visible de la voie de circulation et elle ne doit pas projeter directement ou indirectement de rayons lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.

B- Enseigne par éclairage intégré :

Telles enseignes éclairantes doivent l'être par une source fixe de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que celle-ci soit faite de matériaux translucides et non transparents qui dissimulent la source lumineuse.

C- Enseigne éclairante par réflexion :

L'éclairage par réflexion est constitué d'une source de lumière non intégrée à l'enseigne.

L'éclairage doit être conçue de manière à ce que le système d'éclairage soit placé au plus haut point de l'enseigne, et projette une lumière constante uniquement en direction de l'enseigne de façon à ne pas créer d'éblouissement. Aucun rayon lumineux ne peut être projeté directement ou indirectement hors du bâtiment sur lequel l'enseigne est située, ou hors de la structure sur laquelle le panneau est installé.

D- Localisation des enseignes éclairées ou éclairantes :

Aucune enseigne éclairée ou éclairante n'est permise à un carrefour de rues, à moins de cinq (5) mètres (± 16'-0’’) du point de rencontre des lignes de rues bordant les terrains ou les bâtiments où elle est installée.

Article 4.3.4 enseignes permises sans certificat d'autorisation

Dans toutes les zones les enseignes suivantes sont permises sans certificat d'autorisation.

Article 4.3.4.1

Les enseignes émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale ou municipale.

Article 4.3.4.2

Les affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi provinciale ou fédérale. Toutefois, ces affiches, panneaux-réclames ou enseignes doivent être enlevées dans les quarante-huit (48) heures suivant la fin de l'événement.

Article 4.3.4.3

Les enseignes non publicitaires se rapportant à la circulation des véhicules émanant de l'autorité publique, les enseignes pour l'orientation et la commodité du public.

Article 4.3.4.4

Les enseignes d'intérêt public, à savoir les inscriptions historiques, les plaques commémoratives, les tableaux d'affichage des écoles, des églises et des hôpitaux, les enseignes pour prévenir, orienter ou diriger le public sont autorisées sans permis à condition de ne comporter aucune mention publicitaire.

Les enseignes indiquant les entrées et les sorties font partie de cette catégorie.

Article 4.3.4.5

Les emblèmes d'organismes culturels, civiques ou politiques, à buts non lucratifs, sont également permis sans condition.

Les enseignes temporaires ou banderole annonçant une campagne ou un événement organisé par ces organismes, doivent être enlevées dans les quarante-huit (48) heures suivant la fin de cette campagne ou de cet événement.

Article 4.3.4.6

Les signes, lettrages, figures, peintures, gravures, inscrits sur ou formés de matériaux de construction incorporés aux matériaux de construction d'un bâtiment pour fins d'identification seulement, sans aucune mention publicitaire ou pour fins d'embellissement.

Article 4.3.4.7

Les drapeaux

Article 4.3.4.8

Les enseignes temporaires à vendre ou à louer servant à la vente ou la location d'un terrain ne pouvant pas être subdivisé ou d'un bâtiment, peuvent être installées sans certificat d'autorisation. Elles doivent néanmoins être conformes aux dispositions suivantes :

A- Localisation

Ces enseignes doivent être apposées sur un mur ou une marquise donnant sur rue ou érigées sur un poteau.

1) Enseigne sur bâtiment

i) Superficie

La superficie maximale de toute telle enseigne est de 0,6 mètre carré (± 6' -0’' carrés)

ii) Projection

Aucune enseigne ne doit faire saillie à plus de 15 centimètres (± 6’') au-delà du mur ou de la marquise où elle est apposée, incluant le profil du relief de l'enseigne.

De plus, toute enseigne ne peut excéder, en aucun point, les limites du bâtiment ou de la marquise sur lequel elle est apposée.

2) Enseigne sur poteau

i) Superficie

La superficie maximale de toute telle enseigne est de 0,6 mètre carré (± 6'-0" carrés)

ii) Hauteur

La hauteur maximale de toute telle enseigne est de deux (2) mètres (± 6' -6’'), mesurée à partir du sol, incluant le support.

iii) Localisation

Toute telle enseigne doit être localisée hors de l'emprise de rue soit à plus de deux (2) mètres (± 10'-0") des lignes latérales du terrain.

B- Délai d'enlèvement

Ces enseignes temporaires doivent être enlevées dans les quarante-huit (48) heures suivant la vente de l'immeuble ou de la fin du contrat servant à la mise en vente de l'immeuble.

Article 4.3.4.9

Les enseignes indiquant une source de danger ou un droit de propriété n'ayant pas plus d'un (1) mètre carré (± 10'-0" carrés) de superficie.

Article 4.3.4.10

Les enseignes d'identification personnelle indiquant le nom du propriétaire et le numéro civique du bâtiment aux conditions suivantes :

A) Localisation

À plus d'un (1) mètre (± 3' -0’') de l'emprise de rue.

B) Superficie

Superficie maximale de 0,2 mètre carré (± 2'-0" carrés)

C) Hauteur

La structure qui supporte l'enseigne doit avoir une hauteur maximale de 2,5 mètres (± 8'-0").

Article 4.3.5 enseignes permises moyennant un certificat d'autorisation

Article 4.3.5.1

À moins d'une spécification expresse à ce contraire, dans toutes les zones seules sont autorisées :

  • les enseignes d'identification de l'usage domestique ou d'identification d'un bâtiment résidentiel;
  • les enseignes d'identification du bâtiment ou de l'usage pour les usages autres que résidentiels :
  • enseigne sur bâtiment :

enseigne sur les vitres;

  • enseigne sur poteau, sur socle ou sur muret;
  • enseigne directionnelle n'émanant pas de l'autorité publique;
  • enseigne desservant un ensemble de bâtiments commerciaux contigus;
  • enseigne temporaire :

enseigne à vendre ou à louer;

enseigne annonçant les kiosques de produits provenant de la terre;

enseigne relative aux ouvrages en cours;

enseigne portative avec lettres interchangeables.

Article 4.3.5.2 Enseigne d'identification d'un usage domestique ou d'identification d'un bâtiment résidentiel

A) Types de structure

Ces enseignes peuvent être apposées sur un mur ou une marquise donnant sur une rue ou encore, elles peuvent être installées sur un poteau.

B) Nombre

Qu'il s'agisse d'une enseigne sur bâtiment ou sur poteau, socle ou muret, une (1) seule enseigne peut être installée sur un même terrain.

1) Enseigne sur bâtiment

i) Superficie

La superficie maximale de toute telle enseigne ne peut excéder 0,3 mètre carré (± 3'-0" carrés).

ii) Projection

Aucune enseigne ne doit faire saillie à plus de 15 centimètres (± 6'’) au-delà du mur ou de la marquise où elle est apposée, incluant le profil du relief de l'enseigne.

De plus, toute enseigne ne peut excéder, en aucun point, les limites du bâtiment ou de la marquise.

2) Enseigne sur poteau, sur muret ou socle

i) Localisation

Telle enseigne doit être localisée à un minimum de trois (3) mètres (± 10'-0") de toute ligne de lot.

ii) Superficie

La superficie maximale de toute telle enseigne ne peut excéder 0,3 mètre carré (± 3'-0" carrés).

iii) Hauteur

La hauteur maximale de toute telle enseigne est de trois (3) mètres (± 10' -0’') incluant le support.

Article 4.3.5.3 Enseignes d'identification du bâtiment ou de l'usage pour les usages autres que résidentiels.

A) Enseignes sur bâtiment

1) Localisation

Ces types d'enseigne doivent être apposées sur le mur ou une marquise donnant sur une rue.

2) Superficie

La superficie totale des enseignes sur bâtiment ne peut excéder six (6) mètres carrés (± 64 pieds carrés). De plus un maximum de vingt pour cent de la façade du bâtiment peut être utilisée pour l'affichage (dans le calcul de la superficie de la façade n'utiliser que l'étage où est situé l'usage faisant l'objet de l'affichage).

3) Projection

Aucune enseigne ne doit faire saillie à plus de 45 centimètres (± 18") au-delà du mur ou de la marquise où elle est apposée, incluant le profil du relief de l'enseigne.

De plus, toute enseigne ne peut excéder, en aucun point, les limites du bâtiment ou de la marquise.

4) Enseignes sur les vitres d'un bâtiment

En aucun cas la superficie totale d'enseigne localisée sur une fenêtre ne doit utiliser plus de vingt pour cent (20%) de la surface vitrée totale du mur sur lequel est installée l'enseigne (dans le calcul de la superficie d'espace vitrée ne considérer que l'étage où est située l'enseigne).

5) Lettrage collé directement sur une vitre

Ce type d'affichage est permis à la condition d'être appliqué sur la vitre de façon permanente.

B) Enseigne sur poteau, sur socle ou sur muret

1) Localisation

Ces enseignes doivent être apposées sur un poteau, un socle ou un muret donnant sur rue.

Ces enseignes doivent être érigées à plus de trois (3) mètres de l'emprise de rue et de toute ligne latérale.

2) Superficie

La superficie maximale de toute telle enseigne est de 0,2 mètre carré (± 2'-0" carrés) par mètre linéaire pour une superficie maximale six (6) mètres carrés (± 64 pieds carrés).

3) Hauteur

La hauteur de toute telle enseigne ne peut excéder six (6) mètres (± 20' -0’') incluant son support.

C) Enseigne directionnelle n'émanant pas de l'autorité publique

1) Type de structure

Ces enseignes doivent être apposées sur un ou plusieurs poteaux.

2) Localisation

Ces enseignes doivent être localisées à plus de trois (3) mètres (± 10' -0’') de l'emprise de rue.

3) Superficie

La superficie de toute telle enseigne ne peut excéder trois (3) mètres carrés (± 32' -0’' carrés).

D) Enseignes desservant un ensemble de bâtiments commerciaux contigus

Lors de la construction d'un bâtiment regroupant plusieurs commerces, l'affichage devra être prévu conformément aux dispositions du présent règlement et de façon à ce que les espaces pouvant recevoir les enseignes soient homogènes.

Article 4.3.5.4 Les enseignes temporaires

A) Enseigne à vendre ou à louer

1) Applicable à un terrain ou un bâtiment

Les enseignes temporaires à vendre ou à louer servant à la vente ou la location d'un terrain ne pouvant pas être subdivisé ou d'un bâtiment ne nécessitent pas de certificat d'autorisation. Toutefois elles doivent être conformes aux dispositions édictées à l'article 4.3.4.8.

2) applicable à plus d'un terrain ou à un terrain pouvant être subdivisé.

Les enseignes temporaires à vendre ou à louer servant à la vente ou à la location d'au moins deux terrains contigus ou à un terrain pouvant être subdivisé doivent être conformes aux dispositions suivantes :

i) Type de structure

Ces enseignes doivent être érigées sur poteau.

ii) Localisation

Toutes telles enseignes doivent être localisées à plus de trois (3) mètres (± 10'-0") de toutes lignes de lot.

iii) Superficie

La superficie maximale de toute telle enseigne est de six (6) mètres carrés (± 64'-0" carrés).

iv) Hauteur

La hauteur de toute telle enseigne ne peut excéder 6,0 mètres (± 20' -0’') incluant le support.

B) Enseigne servant les kiosques de produits agricoles

1) Localisation

Ce type d'enseigne doit être sur le même terrain où est situé le kiosque.

De plus toute telle enseigne doit être localisée à plus de trois (3) mètres (± 10' -0’') de la ligne avant et des lignes latérales.

2) Superficie

La superficie de toute telle enseigne ne peut excéder 0,4 mètre carré (± 4' -0’' carrés).

3) Hauteur

La hauteur de toute telle enseigne ne peut excéder quatre (4) mètres (± 13'-0") incluant le support.

4) Délai d'enlèvement

L'enseigne peut être en place tout au long de la période de validité du permis et doit être enlevée dans les quarante-huit (48) heures suivant l'échéance du permis ou suite à l'arrêt des opérations selon la plus courte des deux (2) périodes.

C) Enseignes relatives aux ouvrages en cours

1) Délai d'enlèvement

L'enseigne conforme peut être en place tout au long de la période de validité du permis et doit être enlevée quarante-huit (48) heures suivant l'échéance du permis ou suite à l'arrêt des opérations selon la plus courte des deux (2) périodes.

D) Enseigne portative avec lettres interchangeables

1) Usage communautaire

Lorsque les enseignes portatives servent des organismes sociaux, publics ou communautaires, ces enseignes peuvent rester en place de façon permanente, malgré leur caractère habituellement temporaire.

2) Localisation

Toutes telles enseignes doivent être localisées à plus de trois (3) mètres (± 10'-0") de toutes lignes de terrain.

3) Délai d'enlèvement

Toute telles enseignes doivent être remisées, retirées dans la cour arrière, lorsqu'elles ne sont pas lettrées.

L'enseigne peut être en place tout au long de la période de validité du certificat (5 mois/année) et doit être enlevée à l'échéance de ce dernier.

E) Enseigne directionnelle "à vendre ou à louer'

1) Type de structure

Ces enseignes doivent être fixées sur un ou plusieurs poteaux.

2) Dimensions

Hauteur maximale de l'enseigne : 15 centimètre (± 6") largeur maximale de l'enseigne : 60 centimètres (± 24").

3) Localisation

Toutes telles enseignes doivent être entièrement localisées sur le terrain pour lequel un certificat d'autorisation a été demandé, sans jamais empiéter sur les lignes de propriété.

4) Délai d'enlèvement

Toutes telles enseignes doivent être enlevées dans les quarante-huit (48) heures suivant la vente des bâtiments ou des terrains auxquels elles étaient destinées.

Article 4.4 entreposage extérieur

Tout entreposage extérieur est interdit dans les zones à dominante résidentielle et récréatives.

Article 4.5 remisage extérieur de véhicule

Article 4.5.1 véhicules désaffectés

a) L'utilisation de véhicules désaffectés, tels que wagons de chemin de fer, tramways, autobus ou autres véhicules semblables est interdite sur tout le territoire de la municipalité pour toutes fins autres que la fin première pour laquelle ils ont été conçus.

b) Les véhicules qui sont remisés doivent porter la vignette d'immatriculation s'y rapportant pour pouvoir être laissés sur le terrain.

Deux (2) seuls de ces véhicules seront permis par terrain.

c) Les véhicules doivent être remisés dans la marge ou la cour arrière ou dans la cour latérale et ne pas être visible de la rue.

Article 4.5.2 remisage extérieur saisonnier

Le remisage extérieur de véhicule est permis dans toutes les zones pour les usages résidentiel et récréotouristique aux conditions suivantes :

a) Le stationnement ou le remisage non commercial de roulottes, remorques, bateaux ou de tout autre véhicule est permis sur tout terrain étant l'assiette d'un bâtiment principal.

b) Ces véhicules doivent cependant être situés dans la marge ou la cour arrière ou dans les marges latérales et ne pas être visible de la rue.

Article 4.6 antennes de radio, de radar, de télévision et les antennes paraboliques

Article 4.6.1 les antennes autres que les antennes paraboliques

Article 4.6.1.1 Localisation

Les antennes, autres que les antennes paraboliques, sont autorisées dans les marges et les cours latérales, la marge et la cour arrière ou sur le toit du bâtiment principal.

Les antennes doivent être fixées adéquatement au bâtiment ou à un support de béton construit à l'épreuve du gel.

Article 4.6.1.2 Nombre

Un maximum de trois (3) antennes, incluant les antennes paraboliques, est autorisé par bâtiment principal.

Article 4.6.1.3 Sécurité

Toute antenne doit être munie de para-foudre avec lignes de raccordement à la terre.

Article 4.6.2 abrogé

 Article 4.6.3 les antennes utilisées comme usage principal

Article 4.6.3.1 Les normes d'implantation

Pour les antennes utilisée comme usage principal à l'extérieur des zones dont l'affectation est identifié comme étant urbaine-village (ce qui correspond aux zones uv-rs-100, uv-rs-105, uv-rs-110, uv-co-300, uv-co-305, uv-co-310, uv-co-315, U v-co-320) :

Article 4.6.3.1.1 Visibilité

Les antennes ne doivent en aucun cas être visible de la route 131.

Article 4.6.3.1.2 Hauteur

La hauteur des antennes ne doit pas être de plus de quarante-cinq (45) mètres (± 147'-0").

Article 4.7 thermopompe

Article 4.7.1 localisation

Les pompes thermiques sont autorisées dans la cour arrière. Dans le cas des lots riverains, elles pourront être localisées dans les cours latérales et arrières.

Article 4.7.2 implantation

Les pompes thermiques doivent être situées à plus de trois (3) mètres (± 9'-9") de toute limite d'emplacement et ne peuvent être visibles de la voie de circulation.

Les pompes à chaleur ne peuvent être éloignées de plus de deux (2) mètres (± 6'-6") des murs d'un bâtiment principal.

Article 4.8 réservoir de carburant

Les réservoirs de carburant doivent être situés dans la cour arrière de façon à ne pas être visibles de la rue.

De plus ils doivent être localisés à plus de deux (2) mètres (± 6'-6") de tout bâtiment.

 



 

 

 

 

 

 

 

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