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Article 3.1.1 constructions et architectures défendues Article 3.1.2 revêtement extérieur Article 3.1.3 entretien des bâtiments Article 3.1.4 construction hors-toit Article 3.1.5 escalier extérieur Article 3.2 bâtiment agricole principal, accessoire ou complémentaire Article 3.2.4 porcheries et poulaillers Article 3.2.5 chenil pour chiens de traîneau Article 3.3 bâtiment et usage accessoire Article 3.3.1 dispositions générales Article 3.3.1.1 Bâtiment agricole Article 3.3.1.2 Localisation et utilisation Article 3.3.1.5 Revêtement extérieur Article 3.3.1.6 Distance du bâtiment principal Article 3.3.1.7 Distance d'un autre bâtiment accessoire Article 3.3.1.8 Nombre de bâtiment accessoire Article 3.3.1.9 Uniformité architecturale Article 3.3.2.1 Dispositions générales . Article 3.3.2.2 Localisation / Implantation Article 3.3.3 atelier de réparation domestique Article 3.3.3.1 Dispositions générales . Article 3.3.3.4 Marges particulières Article 3.3.4 remise servant à l'entreposage d'équipement domestique / cabanon Article 3.3.4.1 Dispositions générales . Article 3.3.4.5 Localisation / Implantation Article 3.3.5 abris d'autos permanents (carport) Article 3.3.5.1 Dispositions générales . Article 3.3.5.9 Côté de l'abri donnant sur rue Article 3.3.6 serre domestique Article 3.3.6.1 Dispositions générales . Article 3.3.7 écurie domestique Article 3.3.7.1 Dispositions générales . Article 3.3.7.3 Marges particulières Article 3.3.8.1 Marges particulières Article 3.3.9 bâtiment agricole domestique Article 3.3.9.1 Dispositions générales . Article 3.3.9.3 Marges particulières Article 3.3.10 quais et abris pour embarcations Article 3.3.10.2 Longueur maximale Article 3.3.10.5 Revêtement extérieur Article 3.3.11.2 Période d'installation Article 3.3.11.4 Auvents et abris Article 3.3.11.5 Aménagement paysager Article 3.3.12 boîte à ordures Article 3.4 Bâtiment et usage temporaire Article 3.4.1 abris d'auto temporaire Article 3.4.2 bâtiment temporaire desservant les immeubles en cours de construction .. Article 3.4.2.4 Délai d'enlèvement Article 3.4.3.1 Nombre et fréquence Article 3.4.4 les kiosques de produits provenant de la terre Article 3.4.4.5 Matériaux de revêtement extérieur Article 3.4.5 bois de chauffage en vrac Article 3.5 usage multiple et complémentaire Article 3.5.1 aménagement de chambres pour location Article 3.5.2 foyers, familles d'accueil, pavillons Article 3.6 normes concernant le déplacement d'une construction Article 3.7 bâtiment érigé à des fins de piégeage Article 3.7.1 revêtement extérieur Article 3.7.2 superficie et dimensions ARTICLE 3.8 BÂTIMENT d’hébergement en pourvoirie Article 3.8.1 Superficie et dimensions Article 3.9 terrain de camping Article 3.9.1 champ d’application Article 3.9.2 Dispositions particulières régissant l'aménagement d'un terrain de camping Article 3.9.3 Dispositions particulières relatives aux infrastructures d'un terrain de camping Article 3.9.4 Dispositions particulières régissant l'aménagement d'un emplacement Article 3.9.5 Dispositions régissant l'utilisation d'un emplacement Article 3.9.6 Autres dispositions applicables Article 3.9.6.1 Champ d'application Article 3.9.6.2 Aménagement d'un terrain de camping Article 3.9.6.3 Dispositions particulières relatives à une remise Article 3.9.6.4 Dispositions particulières relatives à une véranda ou un gazeboArticle 3.1.1 constructions et architectures défendues a) Aucun bâtiment ne doit être construit ou modifié en tout ou en partie, en forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume ou autre objet similaire. b) L'emploi, pour bâtiment, de wagons de chemin de fer, de tramways, de bateaux, d'autobus ou d'autres véhicules est prohibé. c) Les bâtiments à profil circulaire, en forme de dôme ou d'arche sont prohibés pour toutes fins. Article 3.1.2 revêtement extérieur Au sens du présent article, les murs à parement appliqué comprennent toutes constructions verticales à pans servant à enfermer un espace et pouvant également supporter une charge provenant des planchers ou d'un toit au-dessus. Ils excluent :
Sont prohibés comme matériaux apposés sur tout mur à parement appliqué :
Note : la peinture ne constitue pas un matériau de revêtement extérieur. Article 3.1.3 entretien des bâtiments Tout bâtiment doit être entretenu de façon à conserver sa qualité originale. Article 3.1.4 construction hors-toit Les matériaux de parement extérieur de toute construction hors-toit d'une hauteur supérieure à un (1) mètre (± 3'-3"), visible des rues adjacentes, doivent être similaires à ceux du bâtiment principal. Article 3.1.5 escalier extérieur a) Les escaliers extérieurs conduisant à des niveaux plus élevés que le rez-de-chaussée sont prohibés dans les marges ainsi que dans la cour avant. b) Les escaliers de sauvetage doivent être situés dans les marges ou les cours latérales ou encore dans la marge ou la cour arrière. c) Nonobstant les dispositions des paragraphes a) et b) du présent article, il est permis, dans le cas des bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, de modifier ou réparer des escaliers extérieurs existants dérogatoires, conduisant à des niveaux plus élevés que le rez-de-chaussée, en autant que ces modifications ou réparations n'entraînent pas un empiétement supérieur desdits escaliers dans les marges ou dans les cours. Article 3.2 bâtiment agricole principal, accessoire ou complémentaire a) Distance de la ligne de rue Les granges, étables, remises, serres et autres bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole doivent être situés à plus de cinq (5) mètres (± 16'-0") de toute ligne de terrain. b) Distance d'une habitation Les granges, étables, remises, serres et autres bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole doivent être situés à plus de neuf (9) mètres (± 29'-6") de toute habitation. c) Distance d'une prises d'eau potable Les étables et les tas de fumier doivent être localisés à plus de trente (30) mètres des prises d'eau potables. a) Tout tel bâtiment doit être situé dans la cour arrière, à plus de quatre-vingt (90) mètres (± 295'-0") d'un bâtiment principal voisin. b) Les écuries et les tas de fumier doivent être localisés à plus de trente (30) mètres (± 100'-0") des prises d'eau potables. Les chenils, doivent être localisés à plus de cent cinquante (150) mètres (± 492'-0") de toute habitation voisine, dans la cour arrière du terrain. De plus, les dispositions particulières prévues à la Grille des usages et des activités pour chaque zone s’appliquent sans réserve. Article 3.2.4 porcheries et poulaillers a) Tout tel bâtiment doit être localisé à plus de cent cinquante-trois (153) mètres (± 500'-0") de la ligne avant du terrain et à plus de quatre-vingt-dix mètres d'une résidence voisine. b) Les porcheries et les tas de fumier doivent être localisés à plus de trente (30) mètres (± 100'-0") des prises d'eau potables. Article 3.2.5 chenil pour chiens de traîneau 1) Comptant moins de trente (30) chiens Les chenils pour chiens de traîneau doivent être localisés à plus de trente (30) mètres (± 98'-0") de toute habitation voisine, dans la cour arrière du terrain. Ils doivent être situés à plus de trois (3) mètres (± 10'-0") de toute ligne de lot, être entourés d'une clôture de bois ajourée ou superposée suivant la largeur de la planche ne pouvant excéder quinze (15) centimètres (± 0'-6") de largeur et d'au moins un (1) mètre et vingt-cinq (25) centimètres (± 4'-0") de hauteur. De plus, les dispositions particulières prévues à la Grille des usages et des activités pour chaque zone s’appliquent sans réserve. 2) Comptant plus de trente (30) chiens Les chenils pour chiens de traîneau doivent être localisés à plus de cent cinquante (150) mètres (± 492’-0") de toute habitation voisine, dans la cour arrière du terrain. Ils doivent être situés à plus de trois (3) mètres (± 10'-0') de toute ligne de lot, être entourés d'une clôture de bois ajourée ou superposée suivant la largeur de la planche ne pouvant excéder quinze (15) centimètres (± 0'-6") de largeur et d'au moins un (1) mètre et vingt-cinq (25) centimètres (± 4'-0") de hauteur. De plus, les dispositions particulières prévues à la Grille des usages et des activités pour chaque zone s’appliquent sans réserve. Tout bâtiment où est pratiqué la pisciculture ne doit pas être visible d'un rue. Seul un écran végétal doit être mis en place si le bâtiment ne peut être dissimulé naturellement. Cet écran végétal devra être constitué d'arbres qui, à maturité, atteindront plus de six (6) mètres (± 20'-0") de hauteur. Article 3.3 bâtiment et usage accessoire Article 3.3.1 dispositions générales Article 3.3.1.1 Bâtiment agricole Les bâtiments agricoles accessoires à un usage principal agricole ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 3.3. Article 3.3.1.2 Localisation et utilisation 1- Les bâtiments accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal qu'ils desservent. 1.1 - Un terrain déjà construit sur lequel est implanté un bâtiment principale et dont la configuration de ce terrain ne permet pas une utilisation accessoire conforme au présent règlement, peut exeptionnellement utiliser de façon accessoire un terrain séparé par une route et y implanter un bâtiment accessoire aux conditions suivantes : - L’emplacement recevant le bâtiment accessoire doit, en tout ou en partie, être localisé en face de celui où est situé le bâtiment principale ; - La route qui sépare le bâtiment accessoire du bâtiment principale ne doit en aucun cas, être la route 131 (chemin Brassard ou rue Principale), ni le chemin Champagne, ni le chemin du Lac Poisson (entre ch. Champagne et ch. Lac St-Stanislas), ni le rang de l’Arnouche et ni le rangs Ste-Louise Nord et Sud ; - Le terrain utilisé de façon accessoire doit être conforme aux dispositions du présent règlement et de toute autre disposition des règlement d’urbanisme de la Municipalité ; - Le terrain utilisé de façon accessoire doit appartenir au propriétaire du terrain sur lequel est implanté le bâtiment principale ; - L’espace utilisé de façon accessoire sera considéré comme un prolongement du terrain servant à l’utilisation principale et obtiendra ainsi un statut de permanence ; - Les bâtiments accessoires ainsi implantés ne pourront être protégés, par droits acquis donc conséquemment, ne pourront être détachés du bâtiment principale à moins que ne s’implante un autre bâtiment principale de façon à rendre la situation conforme. 2- Les bâtiments accessoires sont assujettis aux dispositions du présent règlement concernant les usages permis dans les marges et les cours. Par contre, si dans un cas particulier les quatre (4) conditions suivantes sont rencontrées, il sera possible d'implanter un garage privé et/ou une remise servant à l'entreposage d'équipement domestique (cabanon) dans la cour avant. Les quatre (4) conditions: 1° Les exigences réglementaires minimales concernant l'implantation d'une remise servant à l'entreposage d'équipement domestique ou d'un garage privé ne peuvent absolument pas être respectées; 2° Le bâtiment principal est existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement; 3° Le garage privé ou la remise servant à l'entreposage d'équipement domestique desservent un bâtiment principal résidentiel; 4° Les caractéristiques physiques du terrain (ex.: pentes fortes, accidents de terrain, lot riverain, ...) rendent impossible l'utilisation des cours latérales et arrières pour l'implantation d'un garage privé ou d'une remise servant à l'entreposage d'équipement domestique. L'obtention de ce privilège doit être guidé par des impossibilités physiques compte tenu des caractéristiques du site et non en fonction d'impératifs économiques. S'il s'avère possible de mettre le bâtiment accessoire dans une marge latérale ou dans la marge arrière, il pourra y avoir dérogation à la norme générale afin de permettre l'implantation du garage privé ou de la remise servant à l'entreposage d'équipement domestique dans ces marges. Par contre, en aucun cas le bâtiment devra être situé à moins de deux (2) mètres (± 6'-6") des lignes du terrain s'il y a vue ou fenêtre ou à moins d'un (1) mètre (± 3'-3") en l'absence de vue ou de fenêtre. Cette possibilité devra être envisagée avant de permettre la construction dans la cour avant.
Dans tous les cas où il y dérogation à la norme générale, un écran végétal, complètement opaque, doit camoufler le bâtiment accessoire de façon à le rendre non visible de la voie de circulation. L'écran végétal devra être constitué d'arbres ou d'arbustes atteignant au moins la hauteur totale du bâtiment à camoufler. 2.1- Nonobstant le paragraphe précédent, un garage privé et/ou une remise servant à l'entreposage d'équipement domestique (cabanon) pourra être implanté dans la cour avant d'un terrain si celui-ci est contigu à un lac ou à un cours d'eau. 3- Les bâtiments accessoires ne peuvent, en aucun temps, servir à des fins d'habitation. 1- La superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder quinze pour cent (15%) de la superficie totale du terrain sur lequel ils sont érigés. Dans les zones où le pourcentage d'occupation du sol diffère, la norme la plus sévère doit être appliquée. 2- Un bâtiment accessoire ne peut avoir une superficie au sol supérieure à soixante-quinze pour cent (75%) de la superficie du bâtiment principal auquel il se rattache. Cette norme n'est pas applicable aux ateliers de réparation domestique. Les bâtiments accessoires doivent avoir une hauteur moindre que le bâtiment principal. Cette norme est non applicable aux ateliers de réparation domestique et aux bâtiments accessoires qui sont intégrés aux bâtiments principaux. Article 3.3.1.5 Revêtement extérieur Au sens du présent article, les murs à parement appliqué comprennent toutes constructions verticales à pans servant à enfermer un espace et pouvant également supporter une charge provenant des planchers ou d'un toit au-dessus. Ils excluent :
Sont prohibés comme matériaux apposés sur tout mur à parement appliqué :
Note : la peinture ne constitue pas un matériau de revêtement extérieur. Article 3.3.1.6 Distance du bâtiment principal Aucun bâtiment accessoire ne pourra être implanté à moins de trois (3) mètres (± 9'-9") de tout bâtiment principal. Article 3.3.1.7 Distance d'un autre bâtiment accessoire Aucun bâtiment accessoire ne pourra être implanté à moins de 1,5 mètre (± 5'-0") de tout autre bâtiment accessoire. Article 3.3.1.8 Nombre de bâtiment accessoire Un nombre maximal de trois (3) bâtiments accessoires est permis par terrain. Cette norme est non applicable aux bâtiments utilisés à des fins agricoles sur des terres en culture. Article 3.3.1.9 Uniformité architecturale Lorsque, sur un même terrain ou lot, il y a plus d'un bâtiment accessoire, ceux-ci doivent conserver le même style. L'uniformité porte sur la forme du toit et sur le matériau de revêtement extérieur qui devront s'équivaloir d'un bâtiment accessoire à l'autre. Cette norme n'est pas applicable aux serres domestiques. Article 3.3.2.1 Dispositions générales Les dispositions générales doivent être appliquées (art 3.3.1). Article 3.3.2.2 Localisation / Implantation Tout garage privé détaché doit être situé dans la cour arrière ou dans une cour latérale. La localisation des garages privés peut faire l'objet du privilège de l'article 3.3.1.2. Article 3.3.3 atelier de réparation domestique Article 3.3.3.1 Dispositions générales Les dispositions générales de l'article 3.3.1 trouvent application. La superficie de tout tel bâtiment ne peut excéder trois cents soixante-quinze (375) mètres carrés (± 4 031 pieds carrés). La hauteur de tout tel bâtiment ne peut excéder huit (8) mètres (± 26'-0"), calculé au niveau du sol. Article 3.3.3.4 Marges particulières Tout tel bâtiment doit être localisé à plus de six (6) mètres (± 20'-0") des lignes latérale et arrière. De plus, la marge avant à respecter est de vingt-trois (23) mètres (± 75'-0"). Article 3.3.4 remise servant à l'entreposage d'équipement domestique / cabanon Article 3.3.4.1 Dispositions générales Les dispositions générales de l'article 3.3.1 s'appliquent sauf en ce qui a trait à la hauteur. La norme qui suit au sujet de la hauteur est la seule norme applicable. La superficie de tout tel bâtiment ne peut excéder dix-huit (18) mètres carrés (± 194 pieds carrés). La hauteur de tout tel bâtiment ne peut excéder 3,5 mètres (± 11'-6") mesurée depuis le sol jusqu'à la partie la plus élevée du toit. La longueur de tout mur de tout tel bâtiment ne peut excéder six (6) mètres (± 19'-6"). Article 3.3.4.5 Localisation / Implantation Toute remise servant à l'entreposage d'équipement domestique doit être situé dans la cour arrière ou dans une cour latérale. La localisation des remises servant à l'entreposage d'équipement domestique peut faire l'objet du privilège de l'article 3.3.3.2. Article 3.3.5 abris d'autos permanents (carport) Article 3.3.5.1 Dispositions générales Les dispositions générales doivent être appliquées (art 3.3.1). Le plan vertical de cet abri, déterminé par les colonnes, le sol et la ligne de toit ne peut être bâti (fermé) dans une proportion supérieure à quarante pour cent (40%). Cette norme n'est pas applicable au mur du bâtiment principal sur lequel pourrait être joint l'abri. Un seul abri d'auto est permis par bâtiment principal. La superficie de tout abri d'auto ne peut excéder trente-trois (33) mètres carrés (± 355 pieds carrés). La largeur maximale de tout abri d'auto est de six (6) mètres (± 19'-6'). La longueur de tout abri d'auto ne doit en aucun temps excéder le mur avant du bâtiment de plus d’un (1) mètre (± 3'-3") La hauteur de tout abri d'auto ne peut excéder la hauteur du toit du bâtiment principal. Tout abri d'auto doit être implanté dans la cour avant, latérale ou la cour arrière. Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage privé aux fins du présent règlement. Article 3.3.5.9 Côté de l'abri donnant sur rue Si le côté d'un abri d'auto donne sur rue, celui-ci devra être fermé par un panneau d'un (1) mètre (± 3'-0") de largeur et cela sur toute la longueur de l'abri. Ce panneau peut être remplacé par une haie. Le périmètre de l'abri peut être fermé par une toile ou des panneaux démontables entre le premier octobre d'une année et le premier mai de l'année suivante. Tout abri d'auto doit être installé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé. Article 3.3.6 serre domestique Article 3.3.6.1 Dispositions générales Les dispositions générales doivent être appliquées (art 3.3.1). De plus, en ajout à l'article 3.3.1.5, le revêtement extérieur d'une serre domestique peut être de plastique. La superficie d'une serre domestique ne peut excéder vingt-quatre (24) mètres carrés (± 258 pieds carrés). La hauteur d'une serre domestique ne peut excéder quatre (4) mètres (± 13'-0"). Toute serre domestique doit être située dans la cour arrière ou dans une cour latérale. Deux (2) serres domestiques sont permises par terrain ou lot. Article 3.3.7 écurie domestique Article 3.3.7.1 Dispositions générales Les dispositions générales de l'article 3.3.1 trouvent application. La superficie de tout tel bâtiment ne peut excéder cinquante (50) mètres carrés (± 538 pieds carrés). De plus, en aucun cas l'écurie domestique aura un cos supérieur à dix pour cent (10%). Article 3.3.7.3 Marges particulières Tout tel bâtiment doit être situé à plus de quatre-vingt-dix (90) mètres (± 295'-0")d'un bâtiment principal voisin. Article 3.3.8.1 Marges particulières Tout tel bâtiment doit être situé à plus de quatre-vingt-dix (90) mètres (± 295'-0") d'un bâtiment principal voisin. De plus, tout tel bâtiment doit être localisé dans la cour arrière. Article 3.3.9 bâtiment agricole domestique Article 3.3.9.1 Dispositions générales Les dispositions générales de l'article 3.3.1 trouvent application. La superficie de tout tel bâtiment ne peut excéder cinquante (50) mètres carrés (± 538 pieds carrés). De plus, en aucun cas l'écurie domestique aura un cos supérieur à dix pour cent (10%). Article 3.3.9.3 Marges particulières Tout tel bâtiment doit être situé à plus de quatre-vingt-dix (90) mètres (± 295'-0") d'un bâtiment principal voisin. Les chenils pour chiens de traîneau qui ne sont autorisés à titre d’usage agricole domestique que dans les zones UP-RT-200, UP-CO-325, UP-IN-500 et UP-IN-505, sont soumis aux normes d’implantation décrites à l’article 3.2.3.5.1-1) du titre V du présent règlement. Article 3.3.10 quais et abris pour embarcations Les quais et les abris pour embarcations doivent être construits sur pilotis ou pieux ou fabriqués à partir de plates-formes flottantes, à la condition que ces équipements n'entravent pas la libre circulation des eaux et ne nécessitent aucun remblayage ou dragage. (c.f. Bande de protection du littoral) Un abri pour embarcations ne peut avoir une superficie supérieure à soixante-quinze pour cent (75%) de la superficie du bâtiment principal auquel il se rattache. Article 3.3.10.2 Longueur maximale La longueur maximale d'un quai est du moindre de quinze (15) mètres (± 50') et de 1/10 de la largeur du cours d'eau ou du lac. La longueur maximale d'un côté d'abri pour embarcation est du moindre de dix (10) mètres (± 33') et de 1/10 de la largeur du cours d'eau ou du lac. Les quais et les abris pour embarcations doivent être adjacents au terrain auquel ils sont rattachés, sans empiéter sur ce dernier, et ils doivent demeurer à l'intérieur de la projection des lignes délimitant les marges latérales. Les abris pour embarcations ne doivent jamais avoir plus d'un étage ou une hauteur équivalente ne dépassant pas 4,5 mètres (± 15'-0"). Article 3.3.10.5 Revêtement extérieur Les dispositions de l'article 3.3.1.4 du titre III du règlement de zonage 215-91 doivent être appliquées. Un seul quai et un seul abri pour embarcation sont autorisés par terrain. a) Les cafés-terrasses doivent être adjacents à un établissement hôtelier, un établissement de restauration ou à un bar. b) Les cafés-terrasses doivent être situés sur le même terrain que l'usage auquel ils réfèrent. c) Les cafés-terrasses doivent être entièrement situés sur la propriété privée.
e) Nonobstant la disposition d) du présent article, les café-terrasses où aucun alcool n’est consommé peuvent être localisés à moins de trois cents (300) mètres (± 985 pieds) d’un terrain utilisé à des fins résidentielles. Article 3.3.11.2 Période d'installation Les cafés-terrasses ne sont permis que du quinze (15) avril au quinze (15) octobre de chaque année. Aucune construction permanente ou temporaire excédant un (1) mètre (± 3'-3") de hauteur, sauf les clôtures ornementales, les aménagements paysagers et les appareils d'éclairage, ne peuvent être érigés, placés ou installés dans la marge avant. Article 3.3.11.4 Auvents et abris a) Il est permis d'installer des abris au-dessus des cafés-terrasses. b) Tous les auvents ou abris doivent être constitués de toile imperméable et ininflammable. Article 3.3.11.5 Aménagement paysager Au moins dix pour cent (10%) du terrain utilisé par un café-terrasse doit être garni d'arbres, d'arbustes, de haies, de buissons ou de tout autre aménagement naturel. Article 3.3.12 boîte à ordures La superficie de tout tel ouvrage ne peut excéder 1,5 mètre cube (± 53'-0" cubes). Tout tel ouvrage doit être localisé à plus d'un (1) mètre (± 3'-3") de l'emprise de rue. Tout tel ouvrage doit être constitué de matériaux permis à l'article 3.3.1.4. De plus, en aucun cas un objet ayant une utilisation courante prévue pour une autre fin qu'une boîte à ordure (exemple : carcasse de véhicule, appareil ménager, réservoir à essence, ...) ne peut constituer une boîte à ordure. Dans tous les cas, les boîtes à ordures doivent être munies d'un couvercle ou d'un toit. La boîte à ordure doit être fermée ou fermable sur tous ses côtés. Article 3.4 Bâtiment et usage temporaire Article 3.4.1 abris d'auto temporaire Les abris d'auto temporaires sont autorisés du premier octobre d'une année au premier mai de l'année suivante, aux conditions ci-après énoncées : a) être confectionnés de fibre de verre, de polyéthylène ou de toile; b) être situés à plus de 3 mètres (± 10'-0") de l'emprise de la rue; c) être situés sur le même emplacement que l'usage qu'ils desservent; d) les abris d'auto temporaires ne peuvent en aucun temps servir à des fins d'habitation. Article 3.4.2 bâtiment temporaire desservant les immeubles en cours de construction Seuls sont autorisés les bâtiments temporaires desservant les immeubles en cours de construction suivants : Les bâtiments d'occasion, les cabanes préfabriquées ou les roulottes desservant les immeubles en cours de construction et utilisés à des fins de bureaux de chantier ou d'entreposage de matériaux et d'outillages; Les bâtiments d'occasion, les cabanes préfabriquées, les roulottes, les maisons mobiles et remorques, utilisés pour la vente ou la location immobilière de bâtiments en construction ou encore utilisés pour fins d'habitation de façon temporaire. Ces bâtiments et usages temporaires doivent être situés sur le même emplacement que l'usage qu'ils desservent. Ces bâtiments et usages temporaires doivent être situés dans la cour avant, latérale ou arrière. Article 3.4.2.4 Délai d'enlèvement Les bâtiments temporaires doivent être enlevés ou démolis dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de la fin des travaux ou dans un délai de vingt-quatre (24) heures de la fin de la durée du permis de construction auquel ils sont rattachés. Article 3.4.3.1 Nombre et fréquence Un maximum de deux (2) ventes de garage sont permises entre le 15 avril et le 15 novembre de chaque année. Toute vente de garage est permise pour une période de quinze (15) jours. Les installations servant à la vente doivent être situées à un minimum de trois (3) mètres (± 9'-9") de la ligne avant et à deux (2) mètres (± 6'-6") de toute autre ligne. Article 3.4.4 les kiosques de produits provenant de la terre Les kiosques de produits provenant de la terre sont permis dans toutes les zones aux conditions suivantes : Les installations servant à la vente doivent être situées dans les cours. La superficie du bâtiment servant à la vente ne peut excéder dix-huit (18) mètres carrés (± 194 pieds carrés). La hauteur de tout tel bâtiment ne peut excéder 3,5 mètres (± 11'-6") mesurée depuis le sol jusqu'à la partie la plus élevée du toit. Deux (2) espaces de stationnement doivent être prévus hors-rue. Article 3.4.4.5 Matériaux de revêtement extérieur Sont prohibés comme matériaux apposés sur tout mur à parement appliqué :
Article 3.4.5 bois de chauffage en vrac Le bois de chauffage en vrac doit être localisé hors de la cour et de la marge avant entre le quinze (15) mai et le premier (1 er) octobre de chaque année. Les abris de jardins doivent être situés dans la cour arrière ou dans une cour latérale. La superficie au sol d'un abri de jardin ne peut excéder vingt (20) mètres carrés (± 215 pieds carrés). Article 3.5 usage multiple et complémentaire Article 3.5.1 aménagement de chambres pour location La location de chambre est autorisée conformément aux dispositions suivantes : a) pas plus de quatre (4) chambres ne peuvent être aménagées pour fins de location; b) les chambres situées au sous-sol doivent être reliées directement au rez-de-chaussée par l'intérieur; c) les chambres situées au sous-sol doivent être ventilées; d) une case de stationnement hors-rue doit être prévue pour chaque chambre mise en location. Ces espaces de stationnement doivent être localisés dans la cour latérale ou arrière ou encore dans la marge latérale ou arrière. Article 3.5.2 foyers, familles d'accueil, pavillons Les foyers, familles d'accueil ou pavillons sont assujettis aux dispositions suivantes : a) un espace libre équivalent à 50% de la superficie du bâtiment principal utilisé à des fins de foyer, famille d'accueil ou pavillon doit être aménagé dans la marge ou la cour arrière. Tel espace libre doit être prévu en plus de tout autre espace libre exigé par le présent règlement; b) 0,6 espace de stationnement doit être aménagé par pensionnaire, conformément aux dispositions du présent règlement et doit être situé dans la cour arrière; c) l'activité doit être conforme à toutes les autres dispositions réglementaires, codes ou lois applicables en la matière; d) aucune modification de l'architecture extérieure du bâtiment ne doit être effectuée. Article 3.6 normes concernant le déplacement d'une construction Dans toutes les zones, le déplacement d'une construction doit s'effectuer en respectant les normes suivantes : Le déplacement d'une construction doit s'effectuer dans les quinze (15) jours de l'émission du certificat d'autorisation. Le déplacement doit s'effectuer aux heures et suivant le parcours déterminé dans la demande de certificat d'autorisation. Les anciennes fondations doivent être nivelées dans les sept (7) jours du déplacement de la construction à moins que le certificat d'autorisation ne fasse état de la nécessité de les préserver en tant que vestiges archéologiques. Toute partie restante doit être barricadée ou consolidée selon les normes du règlement de construction. Le terrain doit être nivelé et débarrassé de tout débris ou résidu. Les matériaux provenant de la démolition doivent être transportés hors du site. Les travaux de réparation des murs extérieurs doivent être complétés dans les quarante (40) jours du déplacement de la construction. Article 3.7 bâtiment érigé à des fins de piégeage Article 3.7.1 revêtement extérieur Les normes concernant le revêtement extérieur des bâtiments principaux et des bâtiments accessoires édictées aux articles 3.1.2 et 3.3.1.4 du titre III et aux articles 3.1.2 et 3.3.1.5 du titre v du présent règlement ne s'appliquent pas aux bâtiments érigés à des fins de piégeage. Article 3.7.2 superficie et dimensions Les superficies et les dimensions minimales des bâtiments principaux, prévues pour chaque zone dans la grille des usages et des activités du présent règlement sous le titre : «Caractéristiques du bâtiment principal» ne s'appliquent pas aux bâtiments érigés à des fins de piégeage. Tout tel bâtiment doit être localisé en forêt, derrière un écran végétal naturel complètement opaque, de manière à ne pas être visible d'aucune façon et en aucun moment d'un chemin d'accès public. ARTICLE 3.8 BÂTIMENT d’hébergement en pourvoirie Article 3.8.1 Superficie et dimensions Nonobstant les superficies et les dimensions minimales des bâtiments principaux prévues pour chaque zone dans la grille des usages et des activités du présent règlement sous le titre : « CARACTÉRISTIQUE DU BÂTIMENT PRINCIPALE », la superficie minimale pour les bâtiments d’hébergement en pourvoirie est de 45 m² ( + 480 pi² ), la longueur minimale de la façade et la profondeur minimale du bâtiment sont de 5 mètres ( + 16’- 6’’) chacune. Article 3.9 terrain de camping Article 3.9.1 champ d’application Les présentes normes s’appliquent à tout terrain de camping aménagé, dont le nombre d’emplacements est supérieur ou égal à dix (10), dans les limites de la municipalité conformément aux dispositions du présent règlement. Toute personne qui désire exploiter, modifier ou agrandir un terrain de camping doit obtenir son certificat de la municipalité. Toute personne qui désire exploiter, modifier ou agrandir un terrain de camping sur les terres du domaine public doit obtenir un bail du ministère des Ressources naturelles et s'il y a lieu une autorisation du ministère de l'Environnement et de la Faune. Toutefois, un pourvoyeur détenteur de droits exclusifs n'a pas à obtenir un bail du ministère des Ressources naturelles. Tout nouveau terrain de camping doit comporter un minimum de dix (10) emplacements. Toute personne qui désire exploiter, modifier ou agrandir un terrain de camping comportant des activités ou ouvrages dans la bande de protection riveraine ou le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac, dans un marais, un marécage, une tourbière ou une zone inondable, doit obtenir au préalable les autorisations requises du ministère de l'Environnement et de la Faune. ARTICLE 3.9.2 Dispositions particulières régissant l'aménagement d'un terrain de camping a) Le terrain doit être entouré d'un écran boisé opaque naturel ou aménagé sur une profondeur minimale de 20 mètres sur les lignes arrière, latérales et des hautes eaux. Ces espaces doivent être libres de toute installation et aménagement. b) S'il y a lieu, l'accès au lac ou à la rivière doit avoir au plus cinq (5) mètres de largeur. Un second accès, distancé d'au moins 60 mètres peut être aménagé lorsque le nombre d'emplacements est supérieur à 20. c) S'il y a lieu, la pente de l'accès au lac ou de la rivière doit être inférieure à trente pour cent (30%). De plus, elle doit former un angle ou une courbe par rapport au terrain de camping de façon à ne créer aucune percée visuelle entre le lac ou la rivière et le terrain de camping. d) S'il y a lieu, la pente dans le littoral, dans le cas d'un lac, doit être inférieure à quinze pour cent (15%), afin de favoriser la baignade et l'accès au littoral par l'eau. e) Il est autorisé d'ajouter sur un terrain de camping certaines infrastructures, telles un poste d'accueil et ses annexes, une ou des dépendances et un stationnement. Ces infrastructures sont assujetties aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur. f) Tout terrain de camping doit rencontrer les normes prescrites par le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. (L.R.Q., c. Q-2, r.8). ARTICLE 3.9.3 Dispositions particulières relatives aux infrastructures d'un terrain de camping Il est autorisé d'ajouter sur un terrain de camping certaines infrastructures selon les dispositions suivantes :
a) Une dépendance de 60 mètres carrés ( 645.85 pieds carrés) est autorisée par dix (10) emplacements sur le terrain de camping ou une dépendance peut comporter une superficie équivalente à 60 mètres carrés ( 645.85 pieds carrés) pour chaque tranche de dix (10) emplacements. b) La hauteur ne doit pas dépasser 2.5 mètres. Aussi, cette dépendance appartiendra au propriétaire du terrain de camping et sera utilisée par les utilisateurs des emplacements.
ARTICLE 3.9.4 Dispositions particulières régissant l'aménagement d'un emplacement a) L'emplacement doit avoir des dimensions minimales de 20 mètres de largeur par 15 mètres de profondeur. b) Le nombre d'emplacements peut être estimé par la superficie de l'aire des emplacements de camping divisé par 400 mètres carrés. Ce calcul inclut les emplacements réservés à l'utilisation des campeurs et les allées. c) La superficie minimale d'un emplacement est de 300 mètres carrés. d) Les espaces réservés à l'installation des tentes, des tentes-roulottes, des roulottes et des roulottes motorisées doivent être bien drainés, secs et assez loin des eaux stagnantes pour que celles-ci n'incommodent pas les campeurs et ne soient pas une cause d'insalubrité. e) L'emplacement doit être en front à une allée. f) L'emplacement doit être entouré d'une bande boisée latérale et arrière de 2.5 mètres. Cette bande n'est pas exigée sur la partie de l'emplacement qui est adjacente à une bande boisée de 20 mètres entourant le terrain de camping. Aucun déboisement ou ouvrage n'est permis dans cette bande de 2.5 mètres. g) Il est permis de déboiser complètement sur une superficie maximale de 50% de la superficie de l'aire d'implantation excluant les bandes boisées. Tout déboisement doit s'effectuer sans affecter les bandes boisées latérales et arrière de l'emplacement. ARTICLE 3.9.5 Dispositions régissant l'utilisation d'un emplacement Un terrain de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'occupation de tentes, de tentes-roulottes, de roulottes et de roulottes motorisées pour fin de séjour. L'installation de chaque emplacement doit respecter les dispositions suivantes : a) Il est interdit de procéder à un agrandissement ou à des modifications à une tente, tente-roulotte, roulotte ou à une roulotte motorisée de manière à en réduire sa mobilité ou encore de manière à en affecter sa conformité aux normes provinciales concernant les véhicules routiers. b) Sans limiter la portée de l'alinéa précédent, il est interdit de remplacer les parties amovibles de toile ou d'autres matériaux d'une tente-roulotte, d'une roulotte ou d'un véhicule récréatif par des parties fixes ou rigides. c) Aucun toit rigide ne doit être installé par-dessus une tente, tente-roulotte, roulotte ou roulotte motorisée. d) La tente, la tente-roulotte, la roulotte ou la roulotte motorisée doit être située à plus de deux (2) mètres de l'allée. e) Il est permis d'ajouter, sur un emplacement, une remise. f) Il est permis d'ajouter, sur un emplacement, une véranda ou un gazebo. ARTICLE 3.9.6 Autres dispositions applicables Article 3.9.6.1 Champ d'application Les dispositions du présent règlement s'appliquent pour le camping saisonnier ou permanent. Article 3.9.6.2 Aménagement d'un terrain de camping Le terrain pourra être situé à proximité d'un autre terrain de camping. Dans ce cas, s'il s'agit d'un agrandissement, l'exigence d'être entouré d'un écran boisé sur une profondeur de 20 mètres s'applique aux limites non-adjacentes au terrain de camping existant. Le site où est projeté un nouveau terrain de camping ou son agrandissement doit se localiser à plus de 100 mètres de toutes aires de villégiature établies. Article 3.9.6.3 Dispositions particulières relatives à une remise Il est autorisé d'ajouter sur un emplacement une remise selon les dispositions suivantes : a) Une seule remise d'une superficie maximale de douze (12) mètres carrés ( 129,17 pieds carrés) est autorisée. b) La remise doit être fabriquée de façon à pouvoir être défaite et/ou déplacée facilement et rapidement, dans un délai de 48 heures. c) Le plancher, les murs et le toit devront être construits de panneaux d'une dimension maximale de 1,2 mètres par 3 mètres (4 pi x 10 pi). d) Les panneaux seront reliés entre eux au moyen de boulons et/ou de vis. e) La hauteur ne doit pas dépasser 2,5 mètres ( 8,2 pieds). f) Aucune isolation et-aucune fondation permanente n'est autorisée. g) La remise doit également respecter un dégagement minimal de un (1) mètre par rapport à la tente, la tente-roulotte, la roulotte ou la roulotte motorisée. h) Pour le revêtement extérieur, les matériaux prohibés sont la brique, la pierre ainsi que ceux mentionnés à l'article 3.1.2 du titre III du présent règlement de zonage. Article 3.9.6.4 Dispositions particulières relatives à une véranda ou un gazebo Il est autorisé d'ajouter sur un emplacement, une véranda ou un gazebo selon les dispositions suivantes. Dans aucun cas ne pourront être installés sur le même emplacement un gazebo et une véranda. a) La véranda ou le gazebo doit être fabriqué de façon à pouvoir être défait et/ou déplacé facilement et rapidement, dans un délai de 48 heures. b) Le plancher, les murs et le toit devront être construits de panneaux d'une dimension maximale de 1,2 mètres par 3 mètres (4 pi x 10 pi). c) Les panneaux seront reliés entre eux au moyen de boulons et/ou de vis. d) Les murs de la véranda ou du gazebo doivent être ouverts à 40%. e) La partie ouverte peut être munie de moustiquaire, de plexiglas ou de polythène souple. f) L'utilisation de vitre est interdite sauf pour une porte d'une largeur maximale de 102 centimètres. g) Aucune fondation permanente n'est autorisée pour la véranda ou le gazebo. h) Pour le revêtement extérieur, les matériaux prohibés sont la brique, la pierre ainsi que ceux mentionnés à l'article 3.1.2 du titre III du présent règlement de zonage. i) Le toit d'une véranda ne pourra excéder les murs selon les normes suivantes :
j) Le toit d'un gazebo ne pourra excéder les murs d'au plus 20 centimètres ( 8 pouces). k) Un seul gazebo d'une superficie maximale de seize (16) mètres carrés ( 172,23 pieds carrés) est autorisé. l) Une seule véranda d'une superficie maximale de quinze (15) mètres carrés ( 161,46 pieds carrés) est autorisée. Toutefois, la véranda ne doit être en aucun cas plus imposante que la roulotte, la tente-roulotte ou le motorisé à laquelle elle est appuyée, elle ne pourra être ni plus large, ni plus longue que le plancher de la roulotte, la tente-roulotte ou le motorisé. Elle pourra être plus haute de 12 centimètres ( 5 pouces) de la roulotte, la tente-roulotte ou le motorisé afin d'en faciliter l'emprise. m) La superficie totale des installations sur un emplacement ne pourra en aucun cas dépasser 20% de la superficie totale de l'emplacement. On entend par installation :
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