Municipalité St-Zénon

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Constructions et Ouvragers

 

Article 3.1 architecture

Article 3.1.1 constructions et architectures défendues

Article 3.1.2 revêtement extérieur

Article 3.1.3 entretien des bâtiments

Article 3.1.4 construction hors-toit

Article 3.1.5 escalier extérieur

Article 3.2 bâtiment principal

Article 3.2.1 atelier de réparation domestique

Article 3.2.1.1 Superficie

Article 3.2.1.2 Hauteur

Article 3.2.1.3 Marges particulières

Article 3.2.1.4 Écran végétal

Article 3.2.2 poste d'essence, station service et poste de ravitaillement

Article 3.2.2.1 Usages autorisés

Article 3.2.2.2 Dimension de l'emplacement

Article 3.2.2.3 Implantation du bâtiment

Article 3.2.2.4 Implantation des pompes

Article 3.2.2.5 Réservoirs

Article 3.2.2.6 Stationnement et circulation

Article 3.2.2.7 Éclairage

Article 3.2.2.8 Contrôle architectural

Article 3.2.2.9 Généralités

Article 3.2.2.10 Normes techniques

Article 3.2.3 Casse-croûte

Article 3.2.3.1 Superficie

Article 3.2.3.2 Implantation

Article 3.2.3.3 Stationnement

Article 3.2.4 pisciculture

Article 3.2.4.1 Écran végétal

Article 3.3 bâtiment et usage accessoire

Article 3.3.1 dispositions générales

Article 3.3.1.1 Localisation et utilisation

Article 3.3.1.2 Superficie

Article 3.3.1.3 Hauteur

Article 3.3.1.4 Revêtement extérieur

Article 3.3.1.5 Distance du bâtiment principal

Article 3.3.1.6 Distance d'un autre bâtiment accessoire

Article 3.3.1.7 Nombre de bâtiment accessoire

Article 3.3.1.8 Uniformité architecturale

Article 3.3.2 garage privé

Article 3.3.2.1 Dispositions générales

Article 3.3.2.2 Localisation / Implantation

Article 3.3.3 atelier de réparation domestique

Article 3.3.3.1 Dispositions générales

Article 3.3.3.2 Superficie

Article 3.3.3.3 Hauteur

Article 3.3.3.4 Marges particulières

Article 3.3.4 Remise servant à l'entreposage d'équipement domestique / cabanon

Article 3.3.4.1 Dispositions générales

Article 3.3.4.2 Superficie

Article 3.3.4.3 Hauteur

Article 3.3.4.4 Dimensions

Article 3.3.4.5 Localisation / Implantation

Article 3.3.5 abris d'autos permanents (carport)

Article 3.3.5.1 Dispositions générales

Article 3.3.5.2 Nombre

Article 3.3.5.3 Superficie

Article 3.3.5.4 Largeur

Article 3.3.5.5 Longueur

Article 3.3.5.6 Hauteur

Article 3.3.5.7 Implantation

Article 3.3.5.8 Porte

Article 3.3.5.9 Côté de l'abri donnant sur rue

Article 3.3.5.10 Recouvrement

Article 3.3.5.11 Égouttement

Article 3.3.6 serre domestique

Article 3.3.6.1 Dispositions générales

Article 3.3.6.2 Superficie

Article 3.3.6.3 Hauteur

Article 3.3.6.4 Implantation

Article 3.3.6.5 Nombre

Article 3.3.7 écurie domestique

Article 3.3.7.1 Dispositions générales

Article 3.3.7.2 Superficie

Article 3.3.7.3 Marges particulières

Article 3.3.8 centre équestre

Article 3.3.8.1 Marges particulières

Article 3.3.9 bâtiment agricole domestique

Article 3.3.9.1 Dispositions générales

Article 3.3.9.2 Superficie

Article 3.3.9.3 Marges particulières

Article 3.3.10 quais et abris pour embarcations

Article 3.3.10.1 Superficie

Article 3.3.10.2 Longueur maximale

Article 3.3.10.3 Localisation

Article 3.3.10.4 Hauteur

Article 3.3.10.5 Revêtement extérieur

Article 3.3.10.6 Nombre

Article 3.3.11 café-terrasse

Article 3.3.11.1 Localisation

Article 3.3.11.2 Période d'installation

Article 3.3.11.3 Construction

Article 3.3.11.4 Auvents et abris

Article 3.3.11.5 Aménagement paysager

Article 3.3.12 boîte à ordures

3.3.12.1 Superficie

3.3.12.2 Localisation

3.3.12.3 Matériaux

3.3.12.4 Contenant fermé

Article 3.4 bâtiment et usage temporaire

Article 3.4.1 abris d'auto temporaire

Article 3.4.2 bâtiment temporaire desservant les immeubles en cours de Construction ..

Article 3.4.2.1

Article 3.4.2.2 Localisation

Article 3.4.2.3 Implantation

Article 3.4.2.4 Délai d'enlèvement

Article 3.4.3 vente de garage

Article 3.4.3.1 Nombre et fréquence

Article 3.4.3.2 Durée

Article 3.4.3.3. Localisation

Article 3.4.4 les kiosques de produits provenant de la terre

Article 3.4.4.1 Implantation

Article 3.4.4.2 Superficie

Article 3.4.4.3 Hauteur

Article 3.4.4.4 Stationnement

Article 3.4.4.5 Matériaux de revêtement extérieur

Article 3.4.5 bois de chauffage en vrac

Article 3.4.6 Abri de jardin

Article 3.4.6.1 Implantation

Article 3.4.6.2 Superficie

Article 3.5 usage multiple et complémentaire

Article 3.5.1 logements dans les caves, dans les sous-sols ou dans les attiques

Article 3.5.1.1 Logement dans une cave ou un sous-sol

Article 3.5.1.2 Logement dans un attique

Article 3.5.2 logement dans un bâtiment commercial

Article 3.5.3 aménagement de chambres pour location

Article 3.5.4 foyers, familles d'accueil, pavillons

Article 3.5.5 usages domestiques

Article 3.5.6 casse-croûte

Article 3.5.5.1 Superficie

Article 3.5.5.2 Implantation

Article 3.5.5.3 Stationnement

Article 3.6 normes concernant le déplacement d'une construction

Article 3.6.1

Article 3.6.2

Article 3.6.3

Article 3.6.4

Article 3.7 terrain de camping

Article 3.7.1 champ d’application

Article 3.7.2 Dispositions particulières régissant l'aménagement d'un terrain de camping

Article 3.7.3 Dispositions particulières relatives aux infrastructures d'un terrain de camping

Article 3.7.4 Dispositions particulières régissant l'aménagement d'un emplacement

Article 3.7.5 Dispositions régissant l'utilisation d'un emplacement

Article 3.7.6 Autres dispositions applicables

Article 3.7.6.1 Champ d'application

Article 3.7.6.2 Aménagement d'un terrain de camping

Article 3.7.6.3 Dispositions particulières relatives à une remise

Article 3.7.6.4 Dispositions particulières relatives à une véranda ou un gazebo

 

Article 3.1 architecture

Article 3.1.1 constructions et architectures défendues

a) aucun bâtiment ne doit être construit ou modifié en tout ou en partie, en forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume ou autre objet similaire.

b) l'emploi, pour bâtiment, de wagons de chemin de fer, de tramways, de bateaux, d'autobus ou d'autres véhicules est prohibé.

c) les bâtiments à profil circulaire, en forme de dôme ou d'arche sont prohibés pour toutes fins.

Article 3.1.2 revêtement extérieur

Au sens du présent article, les murs à parement appliqué comprennent toutes constructions verticales à pans servant à enfermer un espace et pouvant également supporter une charge provenant des planchers ou d'un toit au-dessus. Ils excluent :

  • les murs de fondation;
  • les portes et les fenêtres;
  • le toit. Pour certain type de matériaux de revêtement extérieur, il est expressément mentionné que la prohibition porte aussi sur le toit.

Sont prohibés comme matériaux apposés sur tout mur à parement appliqué :

  • le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels;
  • le papier goudronné, asphalté ou minéralisé ou tout autre papier similaire;
  • tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf, s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie;
  • les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels;
  • le bloc de béton à surface unie;
  • le polyuréthane et le polyéthylène;
  • les contreplaqués et les panneaux de copeaux de placage agglomérés;
  • tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (presswood) et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale;
  • la tôle non pré-peinte, non précuite, non architecturale ou non traitée de toute façon équivalente;
  • la tôle galvanisée ou non;
  • les panneaux agglomérés et panneaux particules;
  • les isolants (uréthane, styrofoam, etc.);
  • les dessins, murales, peintures, tableaux;
  • les matériaux réfléchissants, que ce soit sur les murs ou les toits;
  • la fibre de verre.

Note : la peinture ne constitue pas un matériau de revêtement extérieur.

Article 3.1.3 entretien des bâtiments

Tout bâtiment doit être entretenu de façon à conserver sa qualité originale.

Article 3.1.4 construction hors-toit

Les matériaux de parement extérieur de toute construction hors-toit d'une hauteur supérieure à un (1) mètre (± 3'-3"), visible des rues adjacentes, doivent être similaires à ceux du bâtiment principal.

Article 3.1.5 escalier extérieur

a) Les escaliers extérieurs conduisant à des niveaux plus élevés que le rez-de-chaussée sont prohibés dans les marges ainsi que dans la cour avant.

b) Les escaliers de sauvetage doivent être situés dans les marges ou les cours latérales ou encore dans la marge ou la cour arrière.

c) nonobstant les dispositions des paragraphes a) et b) du présent article, il est permis, dans le cas des bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, de modifier ou réparer des escaliers extérieurs existants dérogatoires, conduisant à des niveaux plus élevés que le rez-de-chaussée, en autant que ces modifications ou réparations n'entraînent pas un empiétement supérieur desdits escaliers dans les marges ou dans les cours.

Article 3.2 bâtiment principal

Article 3.2.1 atelier de réparation domestique

Article 3.2.1.1 Superficie

La superficie de tout tel bâtiment ne peut excéder trois cents soixante-quinze (375) mètres carrés (± 4 031 pieds carrés). Nonobstant la superficie maximale et le coefficient d'occupation du sol établit pour chaque zone, en aucun cas l'atelier de réparation domestique ne devra utiliser plus de dix pour cent (10%) du terrain sur lequel il est établi.

Article 3.2.1.2 Hauteur

La hauteur de tout tel bâtiment ne peut excéder huit (8) mètres (± 26'-0") calculée au niveau du sol.

Article 3.2.1.3 Marges particulières

Tout tel bâtiment doit être situé à plus de six (6) mètres (± 20'-0") de toute ligne latérale ou arrière.

De plus, la marge avant à respecter est de vingt-trois (23) mètres (± 75'-0").

Article 3.2.1.4 Écran végétal

Seul un quart de l'atelier peut être visible de la rue. Un écran végétal devra être mis en place. Celui-ci sera constitué d'arbres qui, à maturité, atteindront plus de six (6) mètres (± 20'-0") de hauteur.

Article 3.2.2 poste d'essence, station service et poste de ravitaillement

Article 3.2.2.1 Usages autorisés

Nonobstant toute disposition à ce contraire, seul sont autorisés les établissements suivants :

A) Postes d'essence

Établissements où s'effectue :

1) la vente au détail de carburant, de gaz, lubrifiant ou d'accessoires pouvant être rapidement incorporés à des véhicules moteurs;

2) dépannage et entreposage temporaire de véhicules-moteurs accidentés;

3) commerce d'accommodation intégré au poste d'essence.

B) Stations-services

Établissement où s'effectue :

1) la vente au détail de carburant, de gaz, lubrifiant ou d'accessoires pouvant être rapidement incorporés à des véhicules moteurs;

2) lubrification, graissage, réglage et entretien des moteurs;

3) changement et réparation de chambres à air et de pneus, à l'exception du rechapage;

4) remplacement de pièces et d'accessoires défectueux.

5) dépannage et entreposage temporaire de véhicules-moteurs accidentés;

6) la location de remorques, à la condition que les espaces de remisage de ces remorques ne soient pas situés dans la marge avant et qu'elles en diminuent pas les cases de stationnement requises par le présent règlement;

7) lave-auto;

8) vente d'automobiles et de véhicules récréatifs.

C) Postes de ravitaillement

Établissements où s'effectue :

1) commerce de détail;

2) vente au détail de carburant, de gaz, de lubrifiant et d'accessoires pouvant être rapidement incorporés à des véhicules-moteurs;

3) lave-auto;

Article 3.2.2.2 Dimension de l'emplacement

La superficie minimale requise pour l'implantation de tout nouveau poste d'essence, d'une station-service ou d'un poste de ravitaillement est de mille huit cents soixante (1 860) mètres carrés (± 20 000 pieds carrés).

Article 3.2.2.3 Implantation du bâtiment

a) Marge avant

La profondeur de toute marge avant ne peut être inférieure à douze (12) mètres (± 40'-0").

Nonobstant toute disposition à ce contraire, une marquise peut s'approcher jusqu'à six (6) mètres (± 16'-6") de l'emprise de la rue.

b) Marge latérale

La largeur de toute marge latérale ne peut être inférieure à 4,5 mètres (± 15'-0"). De plus, si le mur latéral comprend une porte de garage, un accès ou une sortie d'un lave-auto, la largeur de la marge latérale doit être supérieure à dix (10) mètres (± 33'-0").

c) Marge arrière

La largeur de la marge arrière ne peut être inférieure à 7,5 mètres (± 24'-7").

Cependant, si le mur arrière comprend une porte de garage, un accès ou une sortie d'un lave-auto, la largeur de la marge latérale doit être supérieure à dix (10) mètres (± 33' -0’').

Article 3.2.2.4 Implantation des pompes

La limite extérieure de toute pompe doit être située à plus de six (6) mètres (± 19'-6") de toute ligne de lot.

Article 3.2.2.5 Réservoirs

Sauf pour les réservoirs de gaz naturel ou de gaz propane, tous les réservoirs doivent être souterrains.

En ce qui concerne les réservoirs de gaz naturel ou de gaz propane, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Tout réservoir doit être situé à l'arrière du prolongement du mur avant du bâtiment. De plus, aucun réservoir ne peut être installé entre un mur latéral et l'emprise de toute rue.

b) Un espace libre de trente (30) mètres carrés (± 323 pieds carrés) minimum devant chaque porte de garage doit être prévus afin de faciliter la circulation.

c) Tout réservoir doit être installé selon un axe horizontal.

d) La hauteur de tout réservoir ne peut excéder trois (3) mètres (± 9'-9"), incluant la hauteur de la base ou des supports sur lesquels il est installé.

Article 3.2.2.6 Stationnement et circulation

a) Stationnement

Le nombre minimum de cases de stationnement est établi comme suit :

Une case de stationnement par vingt (20) mètres carrés (± 215 pieds carrés) de surface nette de vente du bâtiment, en ajoutant au nombre ainsi obtenu, deux (2) cases de stationnement par baie de service.

b) Accès à l'emplacement

Aucune entrée charretière ne peut être située à moins de douze (12) mètres (± 40'-0") du point d'intersection du prolongement des lignes d'emprise de rue et à moins de trois (3) mètres (± 10' -0’') des lignes séparatrices des lots voisins.

Article 3.2.2.7 Éclairage

a) Il est interdit d'installer des sources lumineuses, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de nature à gêner les propriétés adjacentes ou à nuire aux activités de voisinage.

De plus, il est interdit d'installer des sources lumineuses susceptibles de créer de la confusion avec des signaux de circulation routière ou de créer un quelconque éblouissement chez les conducteurs de véhicule circulant sur la rue.

b) Tout projecteur doit être confectionné de façon à assurer une coupure parfaite du faisceau pour tout point situé à l'extérieur de la propriété privée, à l'exception des voies d'accès.

Article 3.2.2.8 Contrôle architectural

a) Matériaux de revêtement extérieur

Les matériaux de revêtement extérieur sont assujettis aux dispositions du présent règlement, applicables en l'espèce.

b) Hauteur

La hauteur du bâtiment ne doit pas excéder un (1) étage.

c) Îlots de pompes

Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton.

Article 3.2.2.9 Généralités

a) Opérations

Toutes les opérations de l'établissement doivent être faites sur la propriété privée et il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux ou boyaux suspendus au-dessus de la rue ou à l'aide d'un dispositif similaire.

b) Entreposage

Aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou pièces de véhicules-moteurs n'est permise à l'air libre sur les terrains des établissements soumis à la présente section du présent règlement.

Un véhicule-moteur accidenté ou incendié peut être stationné sur le terrain d'un poste d'essence, d'une station-service ou d'un poste de ravitaillement, pour un maximum de quinze (15) jours.

Article 3.2.2.10 Normes techniques

Les postes d'essence, les stations-services et les postes de ravitaillement sont assujettis aux normes :

  • de la loi sur le commerce des produits pétroliers et, s'il y a lieu, aux règlements adoptés et mis en vigueur sous l'empire de cette loi;
  • du code canadien d'installation des appareils et d'équipements fonctionnant au propane.

Article 3.2.3 Casse-croûte

Article 3.2.3.1 Superficie

Un casse-croûte doit avoir une superficie minimale au sol de vingt (20) mètres carrés (± 215'-0’’ carrés).

Article 3.2.3.2 Implantation

Tout tel bâtiment doit s'implanter à plus de dix (10) mètres (± 30'-0") de l'emprise de rue et à plus de trente (30) mètres (± 100'-0") de tout cours d'eau ou lac.

Article 3.2.3.3 Stationnement

Quatre (4) cases de stationnement doivent être prévus hors-rue.

Article 3.2.4 pisciculture

Article 3.2.4.1 Écran végétal

Tout bâtiment où est pratiqué la pisciculture ne doit pas être visible d'un rue. Seul un écran végétal doit être mis en place si le bâtiment ne peut être dissimulé naturellement. Cet écran végétal devra être constitué d'arbres qui, à maturité, atteindront plus de six (6) mètres (± 20'-0") de hauteur.

Article 3.3 bâtiment et usage accessoire

Article 3.3.1 dispositions générales

Article 3.3.1.1 Localisation et utilisation

1 - Les bâtiments accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal qu'ils desservent.

1.1 - Un terrain déjà construit sur lequel est implanté un bâtiment principale et dont la configuration de ce terrain ne permet pas une utilisation accessoire conforme au présent règlement, peut exeptionnellement utiliser de façon accessoire un terrain séparé par une route et y implanter un bâtiment accessoire aux conditions suivantes :

- L’emplacement recevant le bâtiment accessoire doit, en tout ou en partie, être localisé en face de celui où est situé le bâtiment principale ;

- La route qui sépare le bâtiment accessoire du bâtiment principale ne doit en aucun cas, être la route 131 (chemin Brassard ou rue Principale), ni le chemin Champagne, ni le chemin du Lac Poisson (entre ch. Champagne et ch. Lac St-Stanislas), ni le rang de l’Arnouche et ni le rangs Ste-Louise Nord et Sud ;

- Le terrain utilisé de façon accessoire doit être conforme aux dispositions du présent règlement et de toute autre disposition des règlement d’urbanisme de la Municipalité ;

- Le terrain utilisé de façon accessoire doit appartenir au propriétaire du terrain sur lequel est implanté le bâtiment principale ;

- L’espace utilisé de façon accessoire sera considéré comme un prolongement du terrain servant à l’utilisation principale et obtiendra ainsi un statut de permanence ;

- Les bâtiments accessoires ainsi implantés ne pourront être protégés, par droits acquis donc conséquemment, ne pourront être étachés du bâtiment principale à moins que ne s’implante un autre bâtiment principale de façon à rendre la situation conforme.

2- Les bâtiments accessoires sont assujettis aux dispositions du présent règlement concernant les usages permis dans les marges et les cours. Par contre, si dans un cas particulier les quatre (4) conditions suivantes sont rencontrées, il sera possible d'implanter un garage privé et/ou une remise servant à l'entreposage d'équipement domestique (cabanon) dans la cour avant.

Les quatre (4) conditions:

1° les exigences réglementaires minimales concernant l'implantation d'une remise servant à l'entreposage d'équipement domestique ou d'un garage privé ne peuvent absolument pas être respectées;

2° le bâtiment principal est existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement;

3° le garage privé ou la remise servant à l'entreposage d'équipement domestique desservent un bâtiment principal résidentiel;

4° les caractéristiques physiques du terrain (ex. : pentes fortes, accidents de terrain, lot riverain, ...) rendent impossible l'utilisation des cours latérales et arrières pour l'implantation d'un garage privé ou d'une remise servant à l'entreposage d'équipement domestique.

L'obtention de ce privilège doit être guidé par des impossibilités physiques compte tenu des caractéristiques du site et non en fonction d'impératifs économiques.

S'il s'avère possible de mettre le bâtiment accessoire dans une marge latérale ou dans la marge arrière, il pourra y avoir dérogation à la norme générale afin de permettre l'implantation du garage privé ou de la remise servant à l'entreposage d'équipement domestique dans ces marges. Par contre, en aucun cas le bâtiment devra être situé à moins deux (2) mètres (± 6'-6") des lignes du terrain s'il y a vue ou fenêtre ou à moins d'un (1) mètre (± 3'-3") en l'absence de vue ou de fenêtre. Cette possibilité devra être envisagée avant de permettre la construction dans la cour avant.

Dans tous les cas où il y dérogation à la norme générale, un écran végétal, complètement opaque, doit camoufler le bâtiment accessoire de façon à le rendre non visible de la voie de circulation. L'écran végétal devra être constitué d'arbres ou d'arbustes atteignant au moins la hauteur totale du bâtiment à camoufler;

2.1- Nonobstant le paragraphe précédent, un garage privé et/ou une remise servant à l'entreposage d'équipement domestique (cabanon) pourra être implanté dans la cour avant d'un terrain si celui-ci est contigu à un lac ou à un cours d'eau.

3- Les bâtiments accessoires ne peuvent, en aucun temps, servir à des fins d'habitation.

Article 3.3.1.2 Superficie

1- la superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder quinze pour cent (15%) de la superficie totale du terrain sur lequel ils sont érigés. Dans les zones où le pourcentage d'occupation du sol diffère, la norme la plus sévère doit être appliquée;

2- un bâtiment accessoire ne peut avoir une superficie au sol supérieur à soixante-quinze pour cent (75%) de la superficie du bâtiment principal auquel il se rattache. Cette norme n'est pas applicable aux ateliers de réparation domestique;

3- les deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux terrains dont l'usage principal est regroupé sous l'appellation : «31 400 biens d'Équipements» ou «31 500 biens liÉs aux vÉhicules»;

4- pour les terrains dont l'usage principal est regroupé sous l'appellation: «31 400 biens d'Équipements» ou "31 500 biens liÉs aux vÉhicules», la superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder vingt pour cent (20%) de la superficie totale du terrain sur lequel ils sont érigés. Dans les zones où le pourcentage d'occupation du sol diffère, la norme la plus sévère doit être appliquée.

Article 3.3.1.3 Hauteur

Les bâtiments accessoires doivent avoir une hauteur moindre que le bâtiment principal.

Cette norme est non applicable aux ateliers de réparation domestique et aux bâtiments accessoires qui sont intégrés aux bâtiments principaux.

Article 3.3.1.4 Revêtement extérieur

Au sens du présent article, les murs à parement appliqué comprennent toutes constructions verticales à pans servant à enfermer un espace et pouvant également supporter une charge provenant des planchers ou d'un toit au-dessus. Ils excluent :

  • les murs de fondation;
  • les portes et les fenêtres;
  • le toit. Pour certain type de matériaux de revêtement extérieur, il est expressément mentionné que la prohibition porte aussi sur le toit;

Sont prohibés comme matériaux apposés sur tout mur à parement appliqué :

  • le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels;
  • le papier goudronné, asphalté ou minéralisé ou tout autre papier similaire;
  • tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie;
  • les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels;
  • le bloc de béton à surface unie;
  • le polyuréthane et le polyéthylène;
  • les contreplaqués et les panneaux de copeaux de placage agglomérés;
  • tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (presswood) et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale;
  • la tôle non pré-peinte, non précuite, non architecturale ou non traitée de toute façon équivalente;
  • la tôle galvanisée ou non;
  • les panneaux agglomérés et panneaux particules;
  • les isolants (uréthane, styrofoam, etc.);
  • les dessins, murales, peintures, tableaux;
  • les matériaux réfléchissants que ce soit sur les murs ou les toits;
  • la fibre de verre.

Note : la peinture ne constitue pas un matériau de revêtement extérieur.

Article 3.3.1.5 Distance du bâtiment principal

Aucun bâtiment accessoire ne pourra être implanté à moins de trois (3) mètres (± 9'-9'’) de tout bâtiment principal.

Article 3.3.1.6 Distance d'un autre bâtiment accessoire

Aucun bâtiment accessoire ne pourra être implanté à moins de 1,5 mètre (± 5' -0’') de tout autre bâtiment accessoire.

Article 3.3.1.7 Nombre de bâtiment accessoire

Un nombre maximal de trois (3) bâtiments accessoires est permis par terrain. Cette norme est non applicable aux bâtiments utilisés à des fins agricoles sur des terres en culture.

Nonobstant le paragraphe précédent, le nombre maximal de bâtiments accessoires permis pour un terrain dont l'usage principal est regroupé sous l'appellation: «31 400 biens d'Équipements» ou «31 500 biens liÉs aux vÉhicules» est de six (6).

Article 3.3.1.8 Uniformité architecturale

Lorsque sur un même terrain ou lot il y a plus d'un bâtiment accessoire, ceux-ci doivent conserver le même style. L'uniformité porte sur la forme du toit et sur le matériau de revêtement extérieur qui devront s'équivaloir d'un bâtiment accessoire à l'autre.

Cette norme n'est pas applicable aux serres domestiques.

Article 3.3.2 garage privé

Article 3.3.2.1 Dispositions générales

Les dispositions générales doivent être appliquées (art. 3.3.1).

Article 3.3.2.2 Localisation / Implantation

Tout garage privé détaché doit être situé dans la cour arrière ou dans une cour latérale.

La localisation des garages privés peut faire l'objet du privilège de l'article 3.3.3.1.

Article 3.3.3 atelier de réparation domestique

Article 3.3.3.1 Dispositions générales

Les dispositions générales de l'article 3.3.1 trouvent application.

Article 3.3.3.2 Superficie

La superficie de tout tel bâtiment ne peut excéder trois cents soixante-quinze (375) mètres carrés (± 4 031 pieds carrés).

Article 3.3.3.3 Hauteur

La hauteur de tout tel bâtiment ne peut excéder huit (8) mètres (± 26'-0"), calculé au niveau du sol.

Article 3.3.3.4 Marges particulières

Tout tel bâtiment doit être localisé à plus de six (6) mètres (± 20'-0") des lignes latérale et arrière.

De plus la marge avant à respecter est de vingt-trois (23) mètres (± 75'-0").

Article 3.3.4 Remise servant à l'entreposage d'équipement domestique / cabanon

Article 3.3.4.1 Dispositions générales

Les dispositions générales de l'article 3.3.1 s'appliquent sauf en ce qui a trait à la hauteur. La norme qui suit au sujet de la hauteur est la seule norme applicable.

Article 3.3.4.2 Superficie

La superficie de tout tel bâtiment ne peut excéder dix-huit (18) mètres carrés (± 194 pieds carrés).

Article 3.3.4.3 Hauteur

La hauteur de tout tel bâtiment ne peut excéder 3,5 mètres (± 11'-6") mesurée depuis le sol jusqu'à la partie la plus élevée du toit.

Article 3.3.4.4 Dimensions

La longueur de tout mur de tout tel bâtiment ne peut excéder six (6) mètres (± 19'-6").

Article 3.3.4.5 Localisation / Implantation

Toute remise servant à l'entreposage d'équipement domestique doit être située dans la cour arrière ou dans une cour latérale.

La localisation des remises servant à l'entreposage d'équipement domestique peut faire l'objet du privilège de l'article 3.3.3.1.

Article 3.3.5 abris d'autos permanents (carport)

Article 3.3.5.1 Dispositions générales

Les dispositions générales doivent être appliquées (art. 3.3.1).

Le plan vertical de cet abri, déterminé par les colonnes, le sol et la ligne de toit ne peut être bâti (fermé) dans une proportion supérieure à quarante pour cent (40%). Cette norme n'est pas applicable au mur du bâtiment principal sur lequel pourrait être joint l'abri.

Article 3.3.5.2 Nombre

Un seul abri d'auto est permis par bâtiment principal.

Article 3.3.5.3 Superficie

La superficie de tout abri d'auto ne peut excéder trente-trois (33) mètres carrés (± 355 pieds carrés).

Article 3.3.5.4 Largeur

La largeur maximale de tout abri d'auto est de six (6) mètres (± 19'-6").

Article 3.3.5.5 Longueur

La longueur de tout abri d'auto ne doit en aucun temps excéder le mur avant du bâtiment de plus de un (1) mètre (± 3'-3").

Article 3.3.5.6 Hauteur

La hauteur de tout abri d'auto ne peut excéder la hauteur du toit du bâtiment principal.

Article 3.3.5.7 Implantation

Tout abri d'auto doit être implanté dans la cour avant, latérale ou la cour arrière.

Article 3.3.5.8 Porte

Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage privé aux fins du présent règlement.

Article 3.3.5.9 Côté de l'abri donnant sur rue

Si le côté d'un abri d'auto donne sur rue, celui-ci devra être fermé par un panneau d'un (1) mètre (± 3'-0") de largeur et cela sur toute la longueur de l'abri. Ce panneau peut être remplacé par une haie.

Article 3.3.5.10 Recouvrement

Le périmètre de l'abri peut être fermé par une toile ou des panneaux démontables entre le premier octobre d'une année et le premier mai de l'année suivante.

Article 3.3.5.11 Égouttement

Tout abri d'auto doit être installé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé.

Article 3.3.6 serre domestique

Article 3.3.6.1 Dispositions générales

Les dispositions générales doivent être appliquées (art. 3.3.1). De plus, en ajout à l'article 3.3.1.4, le revêtement extérieur d'une serre domestique peut être de plastique.

Article 3.3.6.2 Superficie

La superficie d'une serre domestique ne peut excéder vingt-quatre (24) mètres carrés (± 258 pieds carrés).

Article 3.3.6.3 Hauteur

La hauteur d'une serre domestique ne peut excéder quatre (4) mètres (± 13'-0").

Article 3.3.6.4 Implantation

Toute serre domestique doit être située dans la cour arrière ou dans une cour latérale.

Article 3.3.6.5 Nombre

Deux (2) serres domestiques sont permises par terrain ou lot.

Article 3.3.7 écurie domestique

Article 3.3.7.1 Dispositions générales

Les dispositions générales de l'article 3.3.1 trouvent application.

Article 3.3.7.2 Superficie

La superficie de tout tel bâtiment ne peut excéder cinquante (50) mètres carrés (± 538 pieds carrés).

De plus, en aucun cas l'écurie domestique aura un cos supérieur à dix pour cent (10%).

Article 3.3.7.3 Marges particulières

Tout tel bâtiment doit être situé à plus de quatre-vingt-dix (90) mètres (± 295'-0") d'un bâtiment principal voisin.

Article 3.3.8 centre équestre

Article 3.3.8.1 Marges particulières

Tout tel bâtiment doit être situé à plus de quatre-vingt-dix (90) mètres (± 295'-0") d'un bâtiment principal voisin. De plus, tout tel bâtiment doit être localisé dans la cour arrière.

Article 3.3.9 bâtiment agricole domestique

Article 3.3.9.1 Dispositions générales

Les dispositions générales de l'article 3.3.1 trouvent application.

Article 3.3.9.2 Superficie

La superficie de tout tel bâtiment ne peut excéder cinquante (50) mètres carrés (± 538 pieds carrés).

De plus, en aucun cas l'écurie domestique aura un cos supérieur à dix pour cent (10%).

Article 3.3.9.3 Marges particulières

Tout tel bâtiment doit être situé à plus de quatre-vingt-dix (90) mètres (± 295' -0’') d'un bâtiment principal voisin.

Les chenils pour chiens de traîneau qui ne sont autorisés à titre d’usage agricole domestique que dans les zones UP-RT-200, UP-CO-325, UP-IN-500 et UP-IN-505, sont soumis aux normes d’implantation décrites à l’article 3.2.3.5.1-1) du titre V du présent règlement.

Article 3.3.10 quais et abris pour embarcations

Les quais et les abris pour embarcations doivent être construits sur pilotis ou pieux ou fabriqués à partir de plates-formes flottantes, à la condition que ces équipements n'entravent pas la libre circulation des eaux et ne nécessitent aucun remblayage ou dragage (cf Bande de protection du littoral).

Article 3.3.10.1 Superficie

Un abri pour embarcations ne peut avoir une superficie supérieure à soixante-quinze pour cent (75%) de la superficie du bâtiment principal auquel il se rattache.

Article 3.3.10.2 Longueur maximale

La longueur maximale d'un quai est du moindre de quinze (15) mètres (± 50') et de 1/10 de la largeur du cours d'eau ou du lac.

La longueur maximale d'un côté d'abri pour embarcation est du moindre de dix (10) mètres (± 33') et de 1/10 de la largeur du cours d'eau ou du lac.

Article 3.3.10.3 Localisation

Les quais et les abris pour embarcations doivent être adjacents au terrain auquel ils sont rattachés, sans empiéter sur ce dernier. Ils doivent demeurer à l'intérieur de la projection des lignes délimitant les marges latérales.

Article 3.3.10.4 Hauteur

Les abris pour embarcations ne doivent jamais avoir plus d'un étage ou une hauteur équivalente ne dépassant pas 4,5 mètres (± 15'-0").

Article 3.3.10.5 Revêtement extérieur

Les dispositions de l'article 3.3.1.4 du titre III du règlement de zonage 215-91 doivent être appliquées.

Article 3.3.10.6 Nombre

Un seul quai et un seul abri pour embarcation sont autorisés par terrain.

Article 3.3.11 café-terrasse

Article 3.3.11.1 Localisation

a) Les cafés-terrasses doivent être adjacents à un théâtre, une salle de concert, un établissement hôtelier, un établissement de restauration ou à un bar.

b) Les cafés-terrasses doivent être situés sur le même terrain que l'usage auquel ils réfèrent.

c) Les cafés-terrasses doivent être entièrement situés sur la propriété privée.

  • Les cafés-terrasses ne peuvent être situés sur la partie du terrain adjacente à un terrain utilisé à des fins résidentielles à moins d'être à plus de trois cents (300) mètres (± 985'-0’’) de celui-ci.

e) Nonobstant la disposition d) du présent article, les café-terrasses où aucun alcool n’est consommé peuvent être localisés à moins de trois cents (300) mètres (± 985 pieds) d’un terrain utilisé à des fins résidentielles.

Article 3.3.11.2 Période d'installation

Les cafés-terrasses ne sont permis que du quinze (15) avril au quinze (15) octobre de chaque année.

Article 3.3.11.3 Construction

Aucune construction permanente ou temporaire excédant un (1) mètre (± 3'-3") de hauteur, sauf les clôtures ornementales, les aménagements paysagers et les appareils d'éclairage, ne peut être érigée, placée ou installée dans la marge avant.

Article 3.3.11.4 Auvents et abris

a) Il est permis d'installer des abris au-dessus des cafés-terrasses.

b) Tous les auvents ou abris doivent être constitués de toile imperméable et ininflammable.

Article 3.3.11.5 Aménagement paysager

Au moins dix pour cent (10%) du terrain utilisé par un café-terrasse doit être garni d'arbres, d'arbustes, de haies, de buissons ou de tout autre aménagement naturel.

Article 3.3.12 boîte à ordures

3.3.12.1 Superficie

La superficie de tout tel ouvrage ne peut excéder 1,5 mètre cube (± 53'-0" cubes).

3.3.12.2 Localisation

Tout tel ouvrage doit être localisé à plus d'un (1) mètre (± 3'-3') de l'emprise de rue.

3.3.12.3 Matériaux

Tout tel ouvrage doit être constitué de matériaux permis à l'article 3.3.1.4.

De plus, en aucun cas un objet ayant une utilisation courante prévue pour une autre fin qu'une boîte à ordure (exemple : carcasse de véhicule, appareil ménager, réservoir à essence, ...) ne peut constituer une boîte à ordure.

3.3.12.4 Contenant fermé

Dans tous les cas, les boîtes à ordures doivent être munies d'un couvercle ou d'un toit.

La boîte à ordure doit être fermée ou fermable sur tous ses cotés.

Article 3.4 bâtiment et usage temporaire

Article 3.4.1 abris d'auto temporaire

Les abris d'auto temporaires sont autorisés du premier octobre d'une année au premier mai de l'année suivante, aux conditions ci-après énoncées :

a) être confectionnés de fibre de verre, de polyéthylène ou de toile;

b) être situés à plus de 3 mètres (± 10'-0") de l'emprise de la rue;

c) être situés sur le même emplacement que l'usage qu'ils desservent;

d) les abris d'auto temporaires ne peuvent en aucun temps servir à des fins d'habitation.

Article 3.4.2 bâtiment temporaire desservant les immeubles en cours de Construction

Article 3.4.2.1

Seuls sont autorisés les bâtiments temporaires desservant les immeubles en cours de construction suivants :

Les bâtiments d'occasion, les cabanes préfabriquées ou les roulottes desservant les immeubles en cours de construction et utilisés à des fins de bureaux de chantiers ou d'entreposage de matériaux et d'outillages;

Les bâtiments d'occasion, les cabanes préfabriquées, les roulottes, les maisons mobiles et remorques utilisés pour la vente ou la location immobilière de bâtiments en construction ou encore utilisés pour fins d'habitation de façon temporaire.

Article 3.4.2.2 Localisation

Ces bâtiments et usages temporaires doivent être situés sur le même emplacement que l'usage qu'ils desservent.

Article 3.4.2.3 Implantation

Ces bâtiments et usages temporaires doivent être situés dans la cour avant, latérale ou arrière.

Article 3.4.2.4 Délai d'enlèvement

Les bâtiments temporaires doivent être enlevés ou démolis dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de la fin des travaux ou dans un délai de vingt-quatre (24) heures de la fin de la durée du permis de construction auquel ils sont rattachés.

Article 3.4.3 vente de garage

Article 3.4.3.1 Nombre et fréquence

Un maximum de deux (2) ventes de garage sont permises entre le 15 avril et le 15 novembre de chaque année.

Article 3.4.3.2 Durée

Toute vente de garage est permise pour une période de quinze (15) jours.

Article 3.4.3.3. Localisation

Les installations servant à la vente doivent être situées à un minimum de trois (3) mètres (± 9'-9") de la ligne avant et à deux (2) mètres (± 6'-6") de toute autre ligne.

Article 3.4.4 les kiosques de produits provenant de la terre

Les kiosques de produits provenant de la terre sont permis dans toutes les zones aux conditions suivantes :

Article 3.4.4.1 Implantation

Les installations servant à la vente doivent être situées dans les cours.

Article 3.4.4.2 Superficie

La superficie du bâtiment servant à la vente ne peut excéder dix-huit (18) mètres carrés (± 194 pieds carrés).

Article 3.4.4.3 Hauteur

La hauteur de tout tel bâtiment ne peut excéder 3,5 mètres (± 11'-6’’) mesurée depuis le sol jusqu'à la partie la plus élevée du toit.

Article 3.4.4.4 Stationnement

Deux (2) espaces de stationnement doivent être prévus hors-rue.

Article 3.4.4.5 Matériaux de revêtement extérieur

Sont prohibés comme matériaux apposés sur tout mur à parement appliqué :

  • le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels;
  • le papier goudronné, asphalté ou minéralisé ou tout autre papier similaire;
  • tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie;
  • les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels;
  • le bloc de béton à surface unie;
  • le polyuréthane et le polyéthylène;
  • tout aggloméré non conçu pour l'extérieur ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale;
  • la tôle non pré-peinte, non précuite, non architecturale ou non traitée de toute façon équivalente;
  • la tôle galvanisée ou non;
  • les isolants (uréthane, styrofoam, etc.);
  • les dessins, murales, peintures, tableaux;
  • les matériaux réfléchissants que ce soit sur les murs ou les toits;
  • la fibre de verre.

Article 3.4.5 bois de chauffage en vrac

Le bois de chauffage en vrac doit être localisé hors de la cour et de la marge avant entre le quinze (15) mai et le premier (1 er) octobre de chaque année.

Article 3.4.6 Abri de jardin

Article 3.4.6.1 Implantation

Les abris de jardins doivent être situés dans la cour arrière ou dans une cour latérale.

Article 3.4.6.2 Superficie

La superficie au sol d'un abri de jardin ne peut excéder vingt (20) mètres carrés (± 215 pieds carrés).

Article 3.5 usage multiple et complémentaire

Article 3.5.1 logements dans les caves, dans les sous-sols ou dans les attiques

Article 3.5.1.1 Logement dans une cave ou un sous-sol

Les logements dans les sous-sols et dans les caves sont permis aux conditions suivantes :

a) une entrée indépendante doit être prévue pour desservir ce logement;

b) la façade de l'habitation ne doit être modifiée d'aucune façon par la création de ce nouveau logement.

Article 3.5.1.2 Logement dans un attique

Les logements dans les attiques sont permis aux conditions suivantes :

a) la hauteur libre des pièces doit être d'au moins 2,5 mètres (± 8'-0") sur une largeur minimale de 2,5 mètres (± 8' -0’');

b) une entrée indépendante doit être prévue pour desservir ce logement;

c) deux (2) issues doivent être prévues. Un escalier de secours peut constituer la deuxième possibilité d'issue.

Article 3.5.2 logement dans un bâtiment commercial

Les bâtiments commerciaux autres que les commerces semi-industriels, les services semi-industriels, les commerces axés sur l'automobile et les commerces de gros peuvent servir partiellement à l'habitation à condition que :

a) aucun logement soit situé au-dessous d'un commerce;

b) les logements et les commerces soient pourvus d'entrées et de services distincts.

Article 3.5.3 aménagement de chambres pour location

La location de chambre est autorisée conformément aux dispositions suivantes :

a) pas plus de quatre (4) chambres ne peuvent être aménagées pour fins de location;

b) aucune entrée distincte ne doit être créée;

c) les chambres situées au sous-sol doivent être reliées directement au rez-de-chaussée par l'intérieur;

d) les chambres situées au sous-sol doivent être ventilées;

e) une case de stationnement hors-rue doit être prévue pour chaque chambre mise en location. Ces espaces de stationnement doivent être localisés dans la cour latérale ou arrière ou encore dans la marge latérale ou arrière.

Article 3.5.4 foyers, familles d'accueil, pavillons

Les foyers, familles d'accueil ou pavillons sont assujettis aux dispositions suivantes :

a) un espace libre équivalent à 50% de la superficie du bâtiment principal utilisé à des fins de foyer, famille d'accueil ou pavillon doit être aménagé dans la marge ou la cour arrière. Tel espace libre doit être prévu en plus de tout autre espace libre exigé par le présent règlement;

b) 0,6 espace de stationnement doit être aménagé par pensionnaire, conformément aux dispositions du présent règlement et doit être situé dans la cour arrière;

c) l'activité doit être conforme à toutes les autres dispositions réglementaires, codes ou lois applicables en la matière;

d) aucune modification de l'architecture extérieure du bâtiment ne doit être effectuée.

Article 3.5.5 usages domestiques

Les usages domestiques à l'intérieur des bâtiments résidentiels sont permis aux conditions suivantes :

a) L'activité doit être exercée par l'occupant du bâtiment principal et pas plus d'une personne habitant ailleurs ne peut travailler à l'exercice de l'activité.

b) Moins de vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie du rez-de-chaussée et des étages supérieurs sert à cet usage. Le sous-sol peut-être utilisé en entier. Cependant, dans tous les cas, la superficie maximale de plancher pour un tel usage ne peut excéder cinquante (50) mètres carrés (± 538 pieds carrés).

c) L'activité ne doit pas être source de fumée, de poussières, d'odeurs, de chaleur, de vapeurs, de gaz, d'éclats de lumière, de vibrations et de bruits perceptibles à l'extérieur du logement.

d) L'usage domestique ne doit créer aucun préjudice à l'environnement.

e) Aucune modification de l'architecture n'est visible de l'extérieur.

f) Aucune modification de l'architecture extérieure du bâtiment ne doit être effectuée.

g) Si une entrée distincte est créée, celle-ci doit être localisée sur le mur latéral ou arrière du bâtiment.

h) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment.

i) Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit être aménagée.

j) L'activité doit être exercée uniquement à l'intérieur du bâtiment principal. Un bâtiment accessoire peut servir pour des fins d'entreposage complémentaire à l'usage domestique.

k) L'usage ne doit impliquer aucun entreposage extérieur.

l) L'identification doit se faire conformément à la réglementation portant sur les enseignes des usages domestiques.

m) deux (2) usages domestiques sont permis par bâtiment résidentiel pour un maximum de superficie conforme au point b).

n) une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée.

Article 3.5.6 casse-croûte

Article 3.5.5.1 Superficie

Un casse-croûte doit avoir une superficie minimale au sol de vingt (20) mètres carrés (± 215' -0’' carrés).

Article 3.5.5.2 Implantation

Tout tel bâtiment doit s'implanter à plus de dix (10) mètres (± 30'-0") de l'emprise de rue et à plus de trente (30) mètres (± 100'-0") de tout cours d'eau ou lac.

Article 3.5.5.3 Stationnement

Quatre (4) cases de stationnement doivent être prévues hors-rue.

Article 3.6 normes concernant le déplacement d'une construction

Dans toutes les zones, le déplacement d'une construction doit s'effectuer en respectant les normes suivantes :

Article 3.6.1

Le déplacement d'une construction doit s'effectuer dans les quinze (15) jours de l'émission du certificat d'autorisation.

Article 3.6.2

Le déplacement doit s'effectuer aux heures et suivant le parcours déterminé dans la demande de certificat d'autorisation.

Article 3.6.3

Les anciennes fondations doivent être nivelées dans les sept (7) jours du déplacement de la construction à moins que le certificat d'autorisation ne fasse état de la nécessité de les préserver en tant que vestiges archéologiques. Toute partie restante doit être barricadée ou consolidée selon les normes du règlement de construction.

Le terrain doit être nivelé et débarrassé de tout débris ou résidu. Les matériaux provenant de la démolition doivent être transportés hors du site.

Article 3.6.4

Les travaux de réparation des murs extérieurs doivent être complétés dans les quarante (40) jours du déplacement de la construction.

Article 3.7 terrain de camping

Article 3.7.1 champ d’application

Les présentes normes s’appliquent à tout terrain de camping aménagé, dont le nombre d’emplacements est supérieur ou égal à dix (10), dans les limites de la municipalité conformément aux dispositions du présent règlement.

Toute personne qui désire exploiter, modifier ou agrandir un terrain de camping doit obtenir son certificat de la municipalité.

Toute personne qui désire exploiter, modifier ou agrandir un terrain de camping sur les terres du domaine public doit obtenir un bail du ministère des Ressources naturelles et s'il y a lieu une autorisation du ministère de l'Environnement et de la Faune. Toutefois, un pourvoyeur détenteur de droits exclusifs n'a pas à obtenir un bail du ministère des Ressources naturelles.

Tout nouveau terrain de camping doit comporter un minimum de dix (10) emplacements.

Toute personne qui désire exploiter, modifier ou agrandir un terrain de camping comportant des activités ou ouvrages dans la bande de protection riveraine ou le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac, dans un marais, un marécage, une tourbière ou une zone inondable, doit obtenir au préalable les autorisations requises du ministère de l'Environnement et de la Faune.

ARTICLE 3.7.2 Dispositions particulières régissant l'aménagement d'un terrain de camping

a) Le terrain doit être entouré d'un écran boisé opaque naturel ou aménagé sur une profondeur minimale de 20 mètres sur les lignes arrière, latérales et des hautes eaux. Ces espaces doivent être libres de toute installation et aménagement.

b) S'il y a lieu, l'accès au lac ou à la rivière doit avoir au plus cinq (5) mètres de largeur. Un second accès, distancé d'au moins 60 mètres peut être aménagé lorsque le nombre d'emplacements est supérieur à 20.

c) S'il y a lieu, la pente de l'accès au lac ou de la rivière doit être inférieure à trente pour cent (30%). De plus, elle doit former un angle ou une courbe par rapport au terrain de camping de façon à ne créer aucune percée visuelle entre le lac ou la rivière et le terrain de camping.

d) S'il y a lieu, la pente dans le littoral, dans le cas d'un lac, doit être inférieure à quinze pour cent (15%), afin de favoriser la baignade et l'accès au littoral par l'eau.

e) Il est autorisé d'ajouter sur un terrain de camping certaines infrastructures, telles un poste d'accueil et ses annexes, une ou des dépendances et un stationnement. Ces infrastructures sont assujetties aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur.

f) Tout terrain de camping doit rencontrer les normes prescrites par le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. (L.R.Q., c. Q-2, r.8).

ARTICLE 3.7.3 Dispositions particulières relatives aux infrastructures d'un terrain de camping

Il est autorisé d'ajouter sur un terrain de camping certaines infrastructures selon les dispositions suivantes :

  • Poste d'accueil, salle communautaire et annexes
  • Dépendances

a) Une dépendance de 60 mètres carrés ( 645.85 pieds carrés) est autorisée par dix (10) emplacements sur le terrain de camping ou une dépendance peut comporter une superficie équivalente à 60 mètres carrés ( 645.85 pieds carrés) pour chaque tranche de dix (10) emplacements.

b) La hauteur ne doit pas dépasser 2.5 mètres.

Aussi, cette dépendance appartiendra au propriétaire du terrain de camping et sera utilisée par les utilisateurs des emplacements.

  • Stationnement
  • Équipements sanitaires selon les normes en vigueur du ministère de l'Environnement et de la Faune
  • Autres infrastructures reliées directement aux services offerts par le camping

ARTICLE 3.7.4 Dispositions particulières régissant l'aménagement d'un emplacement

a) L'emplacement doit avoir des dimensions minimales de 20 mètres de largeur par 15 mètres de profondeur.

b) Le nombre d'emplacements peut être estimé par la superficie de l'aire des emplacements de camping divisé par 400 mètres carrés. Ce calcul inclut les emplacements réservés à l'utilisation des campeurs et les allées.

c) La superficie minimale d'un emplacement est de 300 mètres carrés.

d) Les espaces réservés à l'installation des tentes, des tentes-roulottes, des roulottes et des roulottes motorisées doivent être bien drainés, secs et assez loin des eaux stagnantes pour que celles-ci n'incommodent pas les campeurs et ne soient pas une cause 'insalubrité.

e) L'emplacement doit être en front à une allée.

f) L'emplacement doit être entouré d'une bande boisée latérale et arrière de 2.5 mètres. Cette bande n'est pas exigée sur la partie de l'emplacement qui est adjacente à une bande boisée de 20 mètres entourant le terrain de camping. Aucun déboisement ou ouvrage n'est permis dans cette bande de 2.5 mètres.

g) Il est permis de déboiser complètement sur une superficie maximale de 50% de la superficie de l'aire d'implantation excluant les bandes boisées. Tout déboisement doit s'effectuer sans affecter les bandes boisées latérales et arrière de l'emplacement.

ARTICLE 3.7.5 Dispositions régissant l'utilisation d'un emplacement

Un terrain de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'occupation de tentes, de tentes-roulottes, de roulottes et de roulottes motorisées pour fin de séjour. L'installation de chaque emplacement doit respecter les dispositions suivantes :

a) Il est interdit de procéder à un agrandissement ou à des modifications à une tente, tente-roulotte, roulotte ou à une roulotte motorisée de manière à en réduire sa mobilité ou encore de manière à en affecter sa conformité aux normes provinciales concernant les véhicules routiers.

b) Sans limiter la portée de l'alinéa précédent, il est interdit de remplacer les parties amovibles de toile ou d'autres matériaux d'une tente-roulotte, d'une roulotte ou d'un véhicule récréatif par des parties fixes ou rigides.

c) Aucun toit rigide ne doit être installé par-dessus une tente, tente-roulotte, roulotte ou roulotte motorisée.

d) La tente, la tente-roulotte, la roulotte ou la roulotte motorisée doit être située à plus de deux (2) mètres de l'allée.

e) Il est permis d'ajouter, sur un emplacement, une remise.

f) Il est permis d'ajouter, sur un emplacement, une véranda ou un gazebo.

ARTICLE 3.7.6 Autres dispositions applicables

Article 3.7.6.1 Champ d'application

Les dispositions du présent règlement s'appliquent pour le camping saisonnier ou permanent.

Article 3.7.6.2 Aménagement d'un terrain de camping

Le terrain pourra être situé à proximité d'un autre terrain de camping. Dans ce cas, s'il s'agit d'un agrandissement, l'exigence d'être entouré d'un écran boisé sur une profondeur de 20 mètres s'applique aux limites non-adjacentes au terrain de camping existant.

Le site où est projeté un nouveau terrain de camping ou son agrandissement doit se localiser à plus de 100 mètres de toutes aires de villégiature établies.

Article 3.7.6.3 Dispositions particulières relatives à une remise

Il est autorisé d'ajouter sur un emplacement une remise selon les dispositions suivantes :

a) Une seule remise d'une superficie maximale de douze (12) mètres carrés ( 129,17 pieds carrés) est autorisée.

b) La remise doit être fabriquée de façon à pouvoir être défaite et/ou déplacée facilement et rapidement, dans un délai de 48 heures.

c) Le plancher, les murs et le toit devront être construits de panneaux d'une dimension maximale de 1,2 mètres par 3 mètres (4 pi x 10 pi).

d) Les panneaux seront reliés entre eux au moyen de boulons et/ou de vis.

e) La hauteur ne doit pas dépasser 2,5 mètres ( 8,2 pieds).

f) Aucune isolation et-aucune fondation permanente n'est autorisée.

g) La remise doit également respecter un dégagement minimal de un (1) mètre par rapport à la tente, la tente-roulotte, la roulotte ou la roulotte motorisée.

h) Pour le revêtement extérieur, les matériaux prohibés sont la brique, la pierre ainsi que ceux mentionnés à l'article 3.1.2 du titre III du présent règlement de zonage.

Article 3.7.6.4 Dispositions particulières relatives à une véranda ou un gazebo

Il est autorisé d'ajouter sur un emplacement, une véranda ou un gazebo selon les dispositions suivantes. Dans aucun cas ne pourront être installés sur le même emplacement un gazebo et une véranda.

a) La véranda ou le gazebo doit être fabriqué de façon à pouvoir être défait et/ou déplacé facilement et rapidement, dans un délai de 48 heures.

b) Le plancher, les murs et le toit devront être construits de panneaux d'une dimension maximale de 1,2 mètres par 3 mètres (4 pi x 10 pi).

c) Les panneaux seront reliés entre eux au moyen de boulons et/ou de vis.

d) Les murs de la véranda ou du gazebo doivent être ouverts à 40%.

e) La partie ouverte peut être munie de moustiquaire, de plexiglas ou de polythène souple.

f) L'utilisation de vitre est interdite sauf pour une porte d'une largeur maximale de 102 centimètres.

g) Aucune fondation permanente n'est autorisée pour la véranda ou le gazebo.

h) Pour le revêtement extérieur, les matériaux prohibés sont la brique, la pierre ainsi que ceux mentionnés à l'article 3.1.2 du titre III du présent règlement de zonage.

i) Le toit d'une véranda ne pourra excéder les murs selon les normes suivantes :

  • 12 centimètres ( 5 pouces) à l'arrière ou au-dessus de la roulotte, tenteroulotte ou motorisé
  • 20 centimètres ( 8 pouces) sur les côtés
  • 30 centimètres ( 12 pouces) à l'avant

j) Le toit d'un gazebo ne pourra excéder les murs d'au plus 20 centimètres ( 8 pouces).

k) Un seul gazebo d'une superficie maximale de seize (16) mètres carrés ( 172,23 pieds carrés) est autorisé.

l) Une seule véranda d'une superficie maximale de quinze (15) mètres carrés ( 161,46 pieds carrés) est autorisée. Toutefois, la véranda ne doit être en aucun cas plus imposante que la roulotte, la tente-roulotte ou le motorisé à laquelle elle est appuyée, elle ne pourra être ni plus large, ni plus longue que le plancher de la roulotte, la tente-roulotte ou le motorisé. Elle pourra être plus haute de 12 centimètres ( 5 pouces) de la roulotte, la tente-roulotte ou le motorisé afin d'en faciliter l'emprise.

m) La superficie totale des installations sur un emplacement ne pourra en aucun cas dépasser 20% de la superficie totale de l'emplacement. On entend par installation :

  • Une roulotte, tente-roulotte ou motorisé
  • Une remise
  • Une véranda ou un gazebo

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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