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article 1.1 appellation du règlement article 1.3 territoire assujetti par ce règlement article 1.4 personnes assujetties article 1.5 abrogation de règlements et règlements incompatibles article 1.6 invalidité partielle article 1.7 subordination du présent règlement aux lois provinciales et fédérales article 1.8 administration du règlement
ARTICLE 1.1 APPELLATION DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé «Règlement portant sur les plans d'aménagement d'ensemble» et peut être cité sous ce nom ou encore sous le nom de «Règlement numéro 216-91». Le présent règlement vise à permettre une planification globale des zones recevables d'un PAE afin de maximiser l'utilisation de ces secteurs comportant d'importantes contraintes à l'aménagement et des potentiels esthétiques et naturels de premier ordre. Les PAE permettent de pallier aux difficultés de planifier ces secteurs particuliers, compte-tenu de la rigidité à laquelle nous contraint les outils habituels de réglementation, par une approche plus souple caractérisée par un processus d'évaluation à partir de critères d'évaluation et de conditions d'aménagement. La mise en valeur des aires visées par le présent règlement se fera par l'entremise d'un PAE déposé pour la totalité de l'aire en conformité avec les spécifications définies au présent règlement. Donc, en plus d'orienter le concept de développement des aires recevables d'un PAE, le présent règlement met en place les balises d'évaluation qui seront prises, analysée et qui orienteront le C.C.U et le Conseil dans la prise de décision. ARTICLE 1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI PAR CE RÈGLEMENT Le présent règlement réfère aux zones At-A-600 et At-A-605 telles que délimitées au plan mis en annexe. ARTICLE 1.4 PERSONNES ASSUJETTIES Le présent règlement assujettit toute personne morale ou physique de droit public ou de droit privé. ARTICLE 1.5 ABROGATION DE RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS INCOMPATIBLES Toute disposition de tout règlement municipal antérieur et/ou incompatible avec une disposition du présent règlement, est abrogée à toutes fins que de droit. Cependant, telles abrogations n'affectent pas les procédures intentées sous l'autorité desdits règlements désormais abrogés, jusqu'à règlement final et exécution. Telles abrogations n'affectent pas les permis émis sous l'autorité des règlements ainsi abrogés, non plus, que les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. ARTICLE 1.6 INVALIDITÉ PARTIELLE Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également titre par titre, chapitre par chapitre; section par section; article par article; paragraphe par paragraphe; alinéa par alinéa; de sorte que si un titre, un chapitre, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou venait à être déclaré nul par un tribunal ayant juridiction en la matière, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. ARTICLE 1.7 SUBORDINATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT AUX LOIS PROVINCIALES ET FÉDÉRALES Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Québec ou du Canada. ARTICLE 1.8 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT L'inspecteur désigné comme responsable de l'émission des permis et certificats est chargé de l'application du présent règlement. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. |
