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article 1.1 voies de circulation prévues au plan d’urbanisme article 1.2 tracé des rues en fonction de la nature du sol article 1.3 tracé des rues en fonction de la topographie article 1.5 tracé des intersections article 1.6 largeur minimale de l'emprise des rues et des routes article 1.7 distance minimale entre les intersections article 1.8 visibilité.au carrefour article 1.9 intersections dans les courbes article 1.10 longueur d'un îlot article 1.11 largeur d'un îlot article 1.14 localisation des rues en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau article 1.15 localisation des rues à proximité d'une zone de risque de mouvements de terrain ARTICLE 1.1 VOIES DE CIRCULATION PRÉVUES AU PLAN D’URBANISME Toute opération cadastrale portant sur des rues et à leur emplacement doit être faite conformément au tracé approximatif projeté pour les voies de circulation apparaissant au plan d'urbanisme. ARTICLE 1.2 TRACÉ DES RUES EN FONCTION DE LA NATURE DU SOL Le tracé des rues évitera les tourbières, les terrains marécageux, les terrains instables, et tout terrain impropre au drainage ou exposé aux inondations, aux éboulis et aux affaissements. Il évitera également les affleurements rocheux et, en général, tout terrain qui n'offre pas une épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables pour qu'on puisse y creuser à un coût raisonnable les tranchées nécessaires au passage des canalisations d'utilité publique. ARTICLE 1.3 TRACÉ DES RUES EN FONCTION DE LA TOPoGRAPHIE La pente de toute rue du réseau routier supérieur ne doit pas être supérieure à dix pour cent (10%). Pour les rues du réseau routier local, la pente ne doit pas être supérieure à quinze pour cent (15%), sauf sur une longueur maximale de soixante (60) mètres (± 197' -0’'), où elle pourra atteindre dix-sept pour cent (17%).
Toute intersection doit être à angle droit avec un écart admissible de l'ordre de quinze degrés (15°). Cet alignement devrait être maintenu sur une distance minimale de trente (30) mètres (± 98'-5") mesurée à partir du centre de l'intersection.
De plus, la pente de toute rue formant l'intersection ne doit être supérieure à trois pour cent (3%) sur une longueur de quinze (15) mètres (± 49'-0") mesurée à partir du centre de l'intersection. ARTICLE 1.5 TRACÉ DES INTERSECTIONS Afin de faciliter la circulation, les coins de rues devront être arrondis par une courbe ayant un rayon intérieur de six (6) mètres (± 20' -0’'). ARTICLE 1.6 LARGEUR MINIMALE DE L'EMPRISE DES RUES ET DES ROUTES La largeur minimale de l'emprise de toute rue ou route doit être :
De plus, tout chemin existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement ayant une largeur d'emprise de rue minimale de douze (12) mètres (± 40'-0") et un maximum de 14,99 mètres (± 50'-0") sera considéré conforme et pourra s'allonger en conservant la même largeur. ARTICLE 1.7 DISTANCE MINIMALE ENTRE LES INTERSECTIONS Les distances minimales à respecter entre les intersections lors de la construction des routes et des rues sont les suivantes :
ARTICLE 1.8 VISIBILITÉ.AU CARREFOUR Dans le but de favoriser une visibilité maximale à l'approche des carrefours, on doit respecter une distance minimale de visibilité de trente-cinq (35) mètres (± 115'-0") pour les rues de classes locales 3, 4 et 5 et une distance minimale de visibilité de soixante (60) mètres (± 197'-0") pour les routes et rues de classe plus élevée; cette distance est mesurée à partir de l'intersection des lignes de centre. ARTICLE 1.9 INTERSECTIONS DANS LES COURBES La construction d'une intersection du côté intérieur des courbes est possible lorsque le rayon intérieur est supérieur à 185 mètres (± 607' -0’'). De même, la construction d'une intersection du côté extérieur des courbes sera permise lorsque le rayon extérieur sera de plus de 120 mètres (± 395' -0’').
ARTICLE 1.10 LONGUEUR D'UN ÎLOT La longueur d'un îlot ne doit pas être supérieure à trois cents (300) mètres (± 984'-0") lorsque celui-ci se trouve à l'intérieur du périmètre urbain. La longueur d'un îlot ne doit pas être supérieure à cinq cent (500) mètres (1 640'-0") lorsque celui-ci se trouve à l'extérieur du périmètre urbain. ARTICLE 1.11 LARGEUR D'UN ÎLOT La largeur d'un îlot doit correspondre à au moins deux (2) fois la profondeur minimale d'un lot exigée par le présent règlement.
Une rue doit se terminer en cul-de-sac lorsqu'il y a impossibilité de joindre la rue proposée à une rue existante. Le cul-de-sac doit se terminer par un rond-point dont le diamètre ne peut être inférieur à 33,5 mètres (± 110'-0’’).
Nonobstant les dispositions de l'article 1.12, une tête de pipe devra être aménagée sur une rue construite dans le but d'être prolongée dans l'avenir. La tête de pipe doit se terminer par un rond-point dont le diamètre ne peut être inférieur à 33,5 mètres (+ 110'-0").
ARTICLE 1.14 LOCALISATION DES RUES EN BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU La distance minimale entre une rue et un lac ou un cours d'eau doit être d'au moins soixante (60) mètres (± 197'-0"), sauf si cette rue constitue une voie de circulation conduisant à des débarcadères ou permettant la traversée d'un cours d'eau ou d'un lac. Toutefois, dans le cas où les lots à bâtir sont desservis par un réseau d'aqueduc et d'égout, cette distance minimale sera de quarante-cinq (45) mètres (± 148' -0’'). Dans tous les cas, lorsqu'il s'agit d'un chemin forestier sur les terres privées, la bande de protection est de soixante (60) mètres (± 196'-0’’) entre un chemin forestier et un cours d'eau, un lac ou une crique. En l'absence de talus, la bande de protection riveraine s'étend sur soixante (60) mètres de profondeur calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Dans tous les cas, cette distance pourra être diminuée si le requérant du permis établi prouve, au moyen d'une étude d'impact signée par un professionnel de l'aménagement, que de tels travaux pourront se faire sans dommage pour l'environnement du lac ou du cours d'eau.
ARTICLE 1.15 LOCALISATION DES RUES À PROXIMITÉ D'UNE ZONE DE RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN Dans les zones à risque de mouvements de terrain, le tracé des rues doit être localisé en tenant compte de la hauteur des talus et de la pente de celui-ci. Lorsque la pente moyenne du talus est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) :
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