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Normes de Résistance de Salubrité et de Sécurité

 

article 1.1 entretien de la propriété

article 1.2 construction des bâtiments jumelés et groupés

article 1.3 mur mitoyen pare-feu

article 1.4 caves

article 1.5 dispositions particulières – fortification ou protection d’une construction

article 1.5.1 éléments de fortification ou de protection d’une construction

article 1.5.2 délais de conformité

article 1.6 issues

article 1.7 accessibilité au logement

article 1.8 classes temporaires et portatives


ARTICLE 1.1 ENTRETIEN DE LA PROPRIÉTÉ

Tout propriétaire doit maintenir son terrain en bon état de propreté, c'est-à-dire libre de toute matières ou substances inflammables, désagréables, nauséabondes, délétères ou nuisibles.

Si le propriétaire, après avoir été avisé par l'inspecteur de faire disparaître ces nuisances, n'agit pas, ce dernier pourra à l'expiration des sept (7) jours suivants l'avis donné, faire exécuter les travaux requis aux frais du propriétaire. L'aménagement devra se faire conformément à la réglementation applicable en l'espèce.

ARTICLE 1.2 CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS JUMELÉS ET GROUPÉS

Les différentes parties d'un bâtiment jumelé ou groupé doivent être construites simultanément.

ARTICLE 1.3 MUR MITOYEN PARE-FEU

Lorsque des bâtiments sont jumelés ou groupés, ils doivent être séparés par un mur mitoyen pare-feu ayant un degré de résistance au feu de deux (2) heures.

ARTICLE 1.4 CAVES

Les caves doivent être ventilées par des soupiraux ou autres dispositifs similaires.

ARTICLE 1.5 dispositions particulières – fortification ou protection d’une construction

Les articles 1.5.1 et 1.5.2 s’appliquent à toutes constructions, à l’exception de celles dont l’usage est le suivant :

  • institution financière;
  • établissement de détention;
  • service de sécurité;
  • tout autre établissement commercial, d’affaires, industriel ou institutionnel dont la vocation nécessite des éléments de fortification ou de protection particuliers.

De plus, l’article 1.5.1 ne peut être opposable aux dispositions visant à faire barricader un bâtiment non occupé et présentant un danger pour la sécurité du public.

Article 1.5.1 éléments de fortification ou de protection d’une construction

  • L’utilisation, l’assemblage et le maintien de matériaux ou éléments destinés à blinder ou fortifier une construction contre les projectiles d’armes à feu, l’utilisation d’explosifs, le choc ou la poussée de véhicules ou tout autre type d’assaut, sont prohibés.
  • Sont notamment prohibés l’installation et le maintien des éléments suivants :
  • Les plaques de protection faites de métal ou de tout autre matériau et disposées à l’intérieur ou l’extérieur d’un bâtiment;
  • Le verre de type laminé ou tout autre verre ou matériau pare-balles ou difficilement cassable en cas d’incendie, disposé dans les fenêtres ou dans les portes;
  • Les volets de protection pare-balles ou offrant une résistance aux explosifs et aux chocs, faits de quelque matériau que ce soit et disposé autour ou dans les fenêtres, les portes ou toutes autre ouverture du bâtiment;
  • Les portes blindées ou spécialement renforcées pour résister à l’impact de projectiles d’armes à feu ou d’explosifs;
  • Les grillages et barreaux fait de métal ou tout autre matériau disposés aux portes, fenêtres ou ouvertures diverses à l’exception de ceux disposés au niveau du sous-sol ou de la cave;
  • Une tour d’observation, intégrée ou non à un bâtiment;
  • Une barricade, des cônes, blocs ou autres obstacles faits de béton, de métal ou tout autre matériau.

Article 1.5.2 délais de conformité

Toute construction non conforme à l’article 1.5.1 doit être reconstruite ou refaite, pour être rendue conforme à cet article, au plus tard le 190 e jour suivant la date d’entrée en vigueur du règlement numéro 358-URB-02.

ARTICLE 1.6 ISSUES

Tout bâtiment principal doit être pourvu d'au moins deux (2) issues. Une ouverture menant à un escalier de secours peut constituer une de ces issues.

ARTICLE 1.7 ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT

Chaque logement d'une habitation multiple doit être accessible sans avoir à passer par un autre logement.

ARTICLE 1.8 CLASSES TEMPORAIRES ET PORTATIVES

En cas d'extrême urgence, il sera permis aux institutions scolaires d'ériger des classes ou locaux temporaires préfabriqués ne répondant pas à toutes les normes du présent règlement et ce, pour une période de douze (12) mois. Cependant, les plans et devis ainsi que le type de construction doivent être approuvés par le Ministre de l'éducation et le Ministre du travail.

 

 

 

 

 

 

 

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