|
|
|
|
|
|
article 1.1 entretien de la propriété article 1.2 construction des bâtiments jumelés et groupés article 1.3 mur mitoyen pare-feu article 1.5 dispositions particulières – fortification ou protection d’une construction article 1.5.1 éléments de fortification ou de protection d’une construction article 1.5.2 délais de conformité article 1.7 accessibilité au logement article 1.8 classes temporaires et portatives ARTICLE 1.1 ENTRETIEN DE LA PROPRIÉTÉ Tout propriétaire doit maintenir son terrain en bon état de propreté, c'est-à-dire libre de toute matières ou substances inflammables, désagréables, nauséabondes, délétères ou nuisibles. Si le propriétaire, après avoir été avisé par l'inspecteur de faire disparaître ces nuisances, n'agit pas, ce dernier pourra à l'expiration des sept (7) jours suivants l'avis donné, faire exécuter les travaux requis aux frais du propriétaire. L'aménagement devra se faire conformément à la réglementation applicable en l'espèce. ARTICLE 1.2 CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS JUMELÉS ET GROUPÉS Les différentes parties d'un bâtiment jumelé ou groupé doivent être construites simultanément. ARTICLE 1.3 MUR MITOYEN PARE-FEU Lorsque des bâtiments sont jumelés ou groupés, ils doivent être séparés par un mur mitoyen pare-feu ayant un degré de résistance au feu de deux (2) heures. Les caves doivent être ventilées par des soupiraux ou autres dispositifs similaires. ARTICLE 1.5 dispositions particulières – fortification ou protection d’une construction Les articles 1.5.1 et 1.5.2 s’appliquent à toutes constructions, à l’exception de celles dont l’usage est le suivant :
De plus, l’article 1.5.1 ne peut être opposable aux dispositions visant à faire barricader un bâtiment non occupé et présentant un danger pour la sécurité du public. Article 1.5.1 éléments de fortification ou de protection d’une construction
Article 1.5.2 délais de conformité Toute construction non conforme à l’article 1.5.1 doit être reconstruite ou refaite, pour être rendue conforme à cet article, au plus tard le 190 e jour suivant la date d’entrée en vigueur du règlement numéro 358-URB-02. Tout bâtiment principal doit être pourvu d'au moins deux (2) issues. Une ouverture menant à un escalier de secours peut constituer une de ces issues. ARTICLE 1.7 ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT Chaque logement d'une habitation multiple doit être accessible sans avoir à passer par un autre logement. ARTICLE 1.8 CLASSES TEMPORAIRES ET PORTATIVES En cas d'extrême urgence, il sera permis aux institutions scolaires d'ériger des classes ou locaux temporaires préfabriqués ne répondant pas à toutes les normes du présent règlement et ce, pour une période de douze (12) mois. Cependant, les plans et devis ainsi que le type de construction doivent être approuvés par le Ministre de l'éducation et le Ministre du travail. |
