ZONE : RC2-RT-255
USAGES |
USAGES AUTORISÉS |
USAGES PROHIBÉS |
Résidentiel
(10 000) |
11 100, 11 200 |
11 300 |
12 100 |
12 200, 12 300 |
|
13 000 |
|
14 000 |
|
15 000 |
|
16 000 |
Récréotouristique
(20 000) |
21 000 |
|
22 001 |
22 000 sauf 22 001 |
23 002, 23 004, 23 006,
23 007, 23 012 |
23 001, 23 003, 23 005,
23 008 à 23 012 |
24 000 sauf 24 011 |
24 011 |
|
25 000 |
|
26 000 |
27 000 |
|
Commercial
(30 000) |
|
30 000 |
Public et semi-public
(40 000) |
|
40 000 |
Industriel
(50 000) |
54 001, 54 002 |
50 000 sauf 54 001, 54 002 |
Agricole
(60 000) |
63 004 |
60 000 sauf 63 004 |
Forestier
(70 000) |
|
71 000 |
72 000 |
|
|
73 000 |
74 000 |
|
75 000 |
|
76 000 |
|
Atelier de réparation domestique
(80 000) |
|
X |
|
|
|

Usage complémentaire
(90 000) |
Usage domestique |
X |
|
Logement dans le sous-sol, la cave ou dans l’attique |
X |
|
Chambre pour location |
X |
|
Foyer, famille d’accueil et pavillon |
X |
|
Logement dans un bâtiment commercial |
X |
|
Occupation multiple des usages permis |
X |
|
Écurie privée |
X |
|
Usage agricole domestique |
X |
|
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
TYPE DE STRUCTURE |
NOMBRE D’ÉTAGE |
Isolée |
1, 1½, 2 |
Jumelée |
1, 1½, 2 |
NOMBRE D’ÉTAGE |
1 |
1½ |
2 |
SUPERFICIE MINIMALE |
67 m 2
(± 720 pi 2) |
50 m 2
(± 538 pi 2) |
50 m 2
(± 538 pi 2) |
LONGUEUR MINIMALE DE LA FAÇADE |
|
|
|
Isolé |
7 m
(± 23’-0’’) |
7 m
(± 23’-0’’) |
7 m
(± 23’-0’’) |
Jumelé par unité |
6 m
(± 19’-6’’) |
6 m
(± 19’-6’’) |
6 m
(± 19’-6’’) |
PROFONDEUR MINIMALE DU BÂTIMENT |
|
|
|
Isolé |
7 m
(± 23’-0’’) |
6 m
(± 19’-6’’) |
6 m
(± 19’-6’’) |
Jumelé |
6 m
(± 19’-6’’) |
6 m
(± 19’-6’’) |
6 m
(± 19’-6’’) |
CARACTÉRISTIQUES DE L’OCCUPATION DU SOL
DIMENSIONS DES MARGES |
MARGE AVANT (min.) |
7.6 m (± 25’-0’’) |
MARGE LATÉRALE (min.) |
3 m (± 10’-0’’) et l’art. 1,2 du titre III |
MARGE ARRIÈRE (min.) |
3 m (± 10’-0’’) |
C.O.S. (%) |
15 |
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- Casse-croûte : Voir article 3.2.4 du titre III au sujet des caractéristiques du bâtiment principal.
Les travaux reliés à l’exploitation d’une sablière ou d’une gravière et leur réaménagement doivent rencontrer les spécifications suivantes :
1- Dispositions particulières applicables aux exploitations horizontales et dont le plancher descend à moins de cinq mètres de profondeur
a) Les travaux d’exploitation doivent être effectués à l’intérieur de l’air exploitable qui se définit selon les modalités suivantes, soit :
- couvrir une superficie totale inférieure à 70% de la superficie totale du terrain;
- être située à une distance minimale de 75 mètres ( 246 pieds) de toute voie publique;
- être située à plus de 20 mètres ( 66 pieds) de la ligne de propriété de tout terrain appartenant à un autre propriétaire que l’exploitant;
- être entourée d’un écran de végétation d’une largeur minimale de 15 mètre ( 50 pieds) et d’une hauteur et d’une densité suffisante pour empêcher qu’elle soit visible des propriétés voisines immédiates;
- être desservie par une voie d’accès privée de 15 mètres ( 50 pieds) de large, localisée à plus de 30 mètres ( 100 pieds) de toute habitation, tracée en forme de coude de façon à éviter que l’aire d’exploitation ne soit visible de la voie publique.
- Toutes les opérations d’exploitation de la sablière ou de la gravière doivent être effectuées à l’intérieur de l’aire des installations, de l’aire d’extraction et du chemin d’exploitation.
- L’aire des installations comprend la pesée, un stationnement, un garage et possiblement des accumulations d’agrégats, et sa superficie ne peut dépasser un hectare.
- L’aire d’extraction comprend l’excavation, les accumulations de terres végétales et possiblement d’agrégats, de même que la surface déboisée entourant l’excavation.
- Indépendamment de leur localisation à l’intérieur de l’aire d’exploitation, les espaces utilisés pour l’entreposage de terre végétale ou d’agrégats doivent être calculées comme faisant partie de l’aire des installations ou de l’aire d’extraction.
- Initialement, tous les travaux de déboisement et de déplacement de terre arable sur le site sont interdit sauf sur le chemin d’accès, l’aire des installations, l’aire d’extraction et le chemin d’exploitation.
- Il ne peut y avoir simultanément plus de deux aires d’extraction et leur superficie cumulée ne peut excéder en aucun temps deux hectares.
- En tout temps, la surface de l’aire exploitable doit être soit couverte de boisé naturel, soit réaménagée conformément au plan de réaménagement, à l’exception du chemin d’accès, de l’aire des installations, de l’aire d’extraction et du chemin d’exploitation.
- La progression des fronts d’exploitation doit se faire en direction des routes et des aires d’habitation, ou de toute autre façon qui permette de ne pas les voir du centre de la vallée.
- Les accumulations de terres arables ou de sable entreposées sur le site ne peuvent en aucun cas dépasser en hauteur l’écran végétal, pour une hauteur maximale de 5 mètres ( 17 pieds).
- En aucun cas, le fond de l’excavation ne peut s’approcher à moins d’un mètre et demi de la nappe phréatique, à moins que des lacs ou des fossés de drainage n’aient été prévus au plan de réaménagement.
- En aucun cas, les travaux de réaménagement ne peuvent avoir peur effet d’affecter l’intégrité des écrans boisés entourant l’aire d’exploitation.
2- Les dispositions particulières applicables aux exploitations dont les opérations doivent se faire selon une dénivellation supérieure à cinq mètre
Lorsqu’on prévoit exploiter un site selon une dénivellation supérieur à cinq mètres, l’extraction doit se faire par palier et débuter à partir de la position supérieure. Le front d’exploitation doit progresser en direction de la vallée pour se terminer à même le talus naturel s’il y a lieu.
L’exploitation de la partie du talus naturel située au-dessus du plancher d’exploitation ne peut débuter avant que le ou les autres talus résultant de l’extraction n’aient été complètement stabilisés selon des pentes inférieures à 30%, et renaturalisés.
3- La nature des travaux de réaménagement autorisés
Les travaux de réaménagement du site doivent être faits en respectant les modalités suivantes :
a) Le nivellement du terrain après l’exploitation peut se faire selon l’une des deux façon suivantes :
- réglage du terrain à l’aide des dépôts en place;
- remplissage progressif par de la terre, du sable ou de la pierre, cette dernière devant être enfouie sous au moins deux mètres de terre ou de sable.
- La remise en place de la terre végétale et la remise en production à des fins forestières ou agricoles doivent être effectuées progressivement, conformément aux dispositions des paragraphes h), i), j), k) et l) du point 1- ci-haut présenté. Ces travaux doivent être effectués de façon à ce que la productivité originelle du terrain ait été restituée.
- Le réaménagement du site peut aussi comprendre des aménagements à des fins de récréation et/ou de villégiature avec plans d’eau et fossés de drainage.
4- Les délais
Les travaux de réaménagement du site spécifiés au point 3- doivent être complétés dans un délai de 90 jours après la date de cessation de l’exploitation de la sablière ou gravière.
LES DÉROGATIONS
Les dérogations |
Réparation
Rénovation |
Extension de la dérogation (%) |
Agrandissement de la dérogation
(%) |
Changement d’usage |
Perte du droit acquis (mois) |
USAGE |
Usage dérogatoire d’un bâtiment conforme |
Permises |
0 |
0 |
Prohibé |
12 |
Usage dérogatoire d’un bâtiment dérogatoire |
Permises |
0 |
0 |
Prohibé |
12 |
BÂTIMENT |
Bâtiment dérogatoire d’un usage conforme |
Permises |
n/a |
0 |
Prohibé |
12 |
Bâtiment dérogatoire d’un usage dérogatoire |
Permises |
n/a |
0 |
Prohibé |
12 |
Maison mobile dérogatoire |
Permises |
n/a |
0 |
(1) |
12 |
CARRIÈRE ET SABLIÈRE |
n/a |
(2) |
(2) |
Prohibé |
60 |
ENSEIGNE DÉROGATOIRE |
Permises |
n/a |
0 |
(3) |
3
(3) |
TERRAIN DÉROGATOIRE |
c.f. règlement de lotissement |
Notes
n/a Non applicable
(1) Usage de remplacement permis sans perte du droit acquis
Une maison mobile peut être remplacée par une habitation unifamiliale sans qu’il y ait perte du droit acquis .....
(2) L’extension est limitée à l’utilisation des lots adjacents à l’exploitation actuelle, acquis avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) Le droit acquis se perd avec le changement d’usage du bâtiment auquel l’enseigne se rattache ou par l’arrêt ou la cessation des opérations de l’établissement auquel l’enseigne se rattache pour la période inscrite au tableau. |